Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 févr. 2025, n° 2501000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour la construction d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 184 cours Lafayette, ensemble la décision du 9 octobre 2024 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au maire de Lyon, à titre principal de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable déposée le 6 mai 2024 et complétée le 24 mai 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d’instruire à nouveau sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de l’entrave portée aux activités de la société Bouygues Télécom ; l’arrêté litigieux porte directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire de la commune de Lyon, et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel cette société participe ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* la décision est entachée d’incompétence ;
* le maire de Lyon s’est cru, à tort, tenu de suivre l’avis défavorable émis par l’architecte des bâtiments de France, ainsi qu’il résulte du courrier annexé à l’arrêté en litige, et a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine alors que, s’agissant d’un projet d’antenne relais de téléphonie mobile, l’avis rendu est un avis simple ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; les travaux consistent en l’installation d’une station-relais aux dimensions résiduelles sur une construction existante, située dans un secteur qui ne présente aucune caractéristique esthétique ou architecturale auxquelles il pourrait porter atteinte ; la station doit être installée en toiture sur une construction existante, l’immeuble d’implantation et les bâtiments voisins comportent déjà des édicules ; le projet est conçu pour assurer la meilleure intégration possible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la ville de Lyon, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a pas d’urgence à suspendre la décision en litige ; la société Bouygues Telecom exploite déjà des antennes-relais à proximité du terrain d’assiette du projet et les sociétés requérantes ne démontrent pas qu’elles ne sont pas en mesure d’installer d’autres équipements permettant d’améliorer la qualité du réseau, même provisoirement, sur ces antennes et notamment sur l’antenne située à 360 mètres du projet qu’elle exploite seule et qui n’est pas saturée ;
— aucun des moyens soulevés par les sociétés requérantes n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier le signataire de l’arrêté bénéficie d’une délégation de signature, le maire de Lyon ne s’est pas cru lié par l’avis de l’architecte des bâtiments de France ; cet avis défavorable vient conforter sa décision ; il n’a pas méconnu l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet ne s’insère pas dans l’environnement existant et lui porte atteinte, l’implantation des antennes-relais au sein de fausses cheminées tubulaires est prévue sans aucune cohérence avec les éléments techniques déjà présents sur cette toiture, il sera largement visible depuis l’espace public et la gare des Brotteaux, classée monument historique, se trouve dans l’environnement immédiat du projet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le n° 2412771 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il reprend oralement. Il soutient que les éléments produits à l’appui de la requête suffisent à justifier de la saturation de la zone et donc de la situation d’urgence compte-tenu de la nécessité d’améliorer la couverture, que les autres antennes situées à proximité auraient été utilisées si cela avait été possible et que les éléments produits par la ville de Lyon ne suffisent pas à justifier de l’absence d’une situation d’urgence ;
— Me Buffet, pour la ville de Lyon qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense. Elle insiste sur le fait que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie en indiquant que la commune ne conteste pas l’existence d’un trou de couverture mais que celui-ci est uniquement dû à la saturation des réseaux ; qu’alors qu’il n’existe pas de présomption d’urgence, les sociétés requérantes ne justifient pas de l’impossibilité d’améliorer provisoirement la couverture du réseau en installant de nouveaux équipements sur les antennes dont la société Bouygues Telecom dispose à 110 mètres, 360 mètres et 370 mètres du projet alors en outre que les cartes produites par les sociétés requérantes pour établir la saturation du réseau ne font état que de la présence de deux de ces trois antennes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France a déposé le 6 mai 2024 un dossier de déclaration préalable n° DP 069 383 24 01156 pour l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé 184 cours Lafayette à Lyon (69003). L’architecte des bâtiments de France a rendu un avis défavorable sur ce projet. Le maire de la commune s’est opposé à la déclaration préalable par un arrêté du 12 juillet 2024. La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté et de la décision du 9 octobre 2024 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, les sociétés requérantes font valoir qu’il porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et porte atteinte aux activités de la société Bouygues Télecom. Elles soutiennent qu’il existe un défaut de couverture sur une partie du territoire de la commune de Lyon et que cette couverture sera améliorée par le projet litigieux et produisent la « carte de zone de service » du relais saturé qui mentionne que « l’implantation du nouveau relais permet de désaturer les relais saturés d’environ 62,3 % ». Toutefois, alors que la ville de Lyon soutient sans être contredite que la société Bouygues Telecom dispose déjà de trois antennes relais dans le secteur, situées respectivement à 110, 360 et 370 mètres du nouveau projet d’implantation, dont une antenne qu’elle exploite seule, située rue Maurice Flandin que les cartes produites à l’appui de la requête ne mentionnent pas, les sociétés requérantes n’établissent pas les antennes déjà en place ne seraient pas en capacité d’accueillir, même provisoirement, les équipements techniques permettant d’obtenir les améliorations escomptées de couverture. Dans ces conditions particulières, les sociétés requérantes n’établissent pas que la décision qu’elles contestent s’opposerait à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire concerné. Ainsi, la condition d’urgence ne peut être regardée, en l’espèce, comme étant satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen susceptible de faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision, que les conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Lyon, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux sociétés requérantes la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France la somme globale de 1 500 euros à verser à la ville de Lyon sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France est rejetée.
Article 2 : La société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France verseront à la ville de Lyon la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France et à la ville de Lyon.
Fait à Lyon le 10 février 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
L. Bon Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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