Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2302409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302409 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, et un mémoire enregistré le
31 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Loup, demande au tribunal :
1°) d’être dégrevée d’une amende de 18 958 euros mise en recouvrement le 21 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’amende fiscale mise à sa charge en qualité de gérante de la SARL Batipro est prescrite ;
elle peut bénéficier d’une remise de l’amende du fait de la mise en redressement de la société Batipro le 19 janvier 2024.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 octobre 2023 et le 9 septembre 2024, le directeur de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Loup, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Suite à une vérification de comptabilité, la SARL AB Batipro, dont Mme B… est la gérante, a été invitée à désigner les bénéficiaires des distributions constatées ; en l’absence de réponse de sa part, une amende d’un montant de 18 958 euros lui a été infligée, faisant l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 16 septembre 2015. En l’absence de paiement de l’amende par la SARL AB Batipro, un avis de mise en recouvrement du
21 janvier 2022 a été émis à l’encontre de Mme B… en qualité de codébitrice. La dernière réclamation exercée par Mme B… le 21 décembre 2022 a fait l’objet d’une décision de rejet du service le 24 février 2023. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’être déchargée de l’amende précitée.
Sur les conclusions à fin de dégrèvement :
D’une part, aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». Aux termes de l’article 1759 de ce code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (…) ». Aux termes du III de l’article 1754 : « (…) 3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l’article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue à l’article 1759 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 188 du livre des procédures fiscales : « Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l’assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s’applique aux droits simples et majorations correspondants. Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises. » ; Selon l’article L. 189 du même livre : « La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l’article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu’elles pourront être éventuellement appliquées. » Enfin, selon l’article L. 274 du livre précité : « l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A (…) ». Il en découle que le délai de reprise de l’administration pour les pénalités prévues par l’article 1759 du code général des impôts court jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai imparti à la société pour répondre à la demande de désignation adressée par l’administration sur le fondement de l’article 117 du code général des impôts a expiré.
D’une part, il n’est pas contesté par la requérante qu’en application des dispositions combinées des articles 117, 1754 et 1759, elle est codébitrice de l’amende fiscale infligée à la SARL AB Batipro, dont elle était la gérante, en raison du silence gardé par cette société à l’invitation faite par le service de communiquer les bénéficiaires des distributions constatées lors d’une vérification de comptabilité pour un montant de 18 958 euros. D’autre part, il n’est pas davantage contesté par la requérante, qu’en application des dispositions des articles 188 et 189 du livre des procédures fiscales, le délai de prescription du délai de reprise de l’administration a été interrompu par la notification, dont la régularité n’est pas contestée, à la société AB Batipro d’une proposition de rectification, comprenant l’amende dont s’agit, le 11 avril 2015 et que le délai de prescription du recouvrement de cette amende, initié par l’envoi d’un avis de mise en recouvrement le 16 septembre 2015, a également été valablement interrompu par la notification, dont la régularité n’est pas davantage contestée, d’une saisie administrative à tiers détenteur le 28 mai 2018 et d’une mise en demeure de payer le
25 juin 2020. Eu égard à la solidarité entre les codébiteurs de l’amende fiscale dont s’agit, les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous. Il s’ensuit que le délai de prescription de l’action en recouvrement a recommencé à courir le 25 juin 2020 pour une durée de quatre ans. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, ce délai n’était pas expiré lorsque l’avis de mise en recouvrement de l’amende en litige a été émis le 21 janvier 2022 à son encontre en qualité de débitrice solidaire et a été notifié le 26 janvier suivant. Par suite, le moyen tiré de la prescription du recouvrement doit être écarté.
Aux termes de l’article 1756 du code général des impôts : « I. -En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A. (…) ».
Si la requérante fait valoir que, par jugement du 19 janvier 2024, la société AB Batipro a été mise en redressement judiciaire et qu’en vertu de la doctrine fiscale issue de BOI-CF-INF-30-40 n° 150, les poursuites pour le recouvrement de l’amende fiscale en sa qualité de codébitrice doivent être arrêtées, le service fait valoir, sans susciter de réplique, que l’intéressée s’est acquittée du paiement de l’amende le 24 octobre 2022, soit antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure judiciaire sus indiqué. Dès lors, cette amende n’étant, à cette date, plus due, elle ne pouvait faire l’objet de la remise prévue à l’article 1756 du code général des impôts et de l’application concomitante de la doctrine invoquée par la requérante. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que
Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre des finances, de l’économie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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