Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 déc. 2025, n° 2504467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n°2504467, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Tartanson, avocat, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue pour l’expert de déterminer la date de consolidation de l’accident de service dont elle a été victime le 15 mars 2024 et l’imputabilité des arrêts de travail postérieurs au 3 octobre 2024.
Elle soutient que :
- c’est à tort que la consolidation des séquelles de l’accident de service a été fixée par le conseil médical au 3 octobre 2024 alors que le rapport du psychiatre agréé conclut à l’absence de consolidation dans son rapport du 23 décembre 2024 ;
- elle a présenté un recours en annulation contre l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le rectorat d’académie l’a placée en congé maladie ordinaire à compter du 4 octobre 2024.
Par un mémoire enregistré au greffe le 4 novembre 2025, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il s’en rapporte aux écritures produites dans l’instance de fond n° 2404974.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. Mme C… saisit le juge des référés en vue de prescrire une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de séquelles de son accident de service du 15 mars 2024 et de dire si ses arrêts de travail postérieurs à l’avis de conseil médical du 3 octobre 2024 sont imputables à cet accident de service. Antérieurement à cette saisine, elle a, par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n°2404974, présenté un recours en annulation contre l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a placée en congé maladie ordinaire à compter du 4 octobre 2024.
4. S’il résulte de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête à fin d’annulation est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu’il est ainsi demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui des mesures que le juge de l’annulation pour excès de pouvoir, saisi de la requête n° 2404974, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. En particulier, Mme C… ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu’il fasse usage de ses pouvoirs sans attendre que la chambre chargée de l’instruction de ces requêtes ait pu elle-même en apprécier l’utilité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Nîmes, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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