Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2403174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. A B, représenté par
Me Clémang demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 560 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit, la circonstance qu’il soit éligible au regroupement familial ne faisant pas obstacle à l’octroi d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Côte-d’Or a présenté un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, après clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué ni analysé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Clemang, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 6 novembre 1979, est entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2013. Par arrêté du 23 mars 2021, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 22 février 2023, toujours présent en France, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
3. Et aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. : L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le seul fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier qu’il est marié depuis 2019 à une ressortissant marocaine titulaire d’un titre de résidente. Il entre ainsi dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, et ne remplit pas, dès lors, les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sa demande n’avait pas à faire l’objet d’une consultation de la commission de titre de séjour. La circonstance qu’il soit présent en France depuis plus de dix ans, à la supposer établie, ou que la demande de regroupement familial de son épouse ait été rejetée au motif qu’il était déjà présent sur le territoire français n’est pas de nature à rendre la saisine de cette commission obligatoire.
5. En deuxième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, M. B entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, et ne remplit pas, dès lors, les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Côte-d’Or n’a dès lors pas commis d’erreur de droit en se fondant sur ces considérations pour refuser la délivrance du titre de séjour déposé sur le fondement des dispositions de cet article, quand bien même cette demande ne pourrait être regardée comme un « détournement » de la procédure de regroupement familial.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié avec une compatriote, qui séjourne régulièrement en France depuis 2017 sous couvert d’un titre de résident valable jusqu’en août 2027. Pour autant, malgré l’ancienneté de sa présence en France, M. B n’apporte aucun élément relatif à son insertion sur le territoire national et à ses conditions de vie, et ne se prévaut à cet égard que d’une seule promesse d’embauche. Il indique avoir entrepris avec son épouse une démarche en vue d’une procréation médicalement assistée, qui n’a pas abouti. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. B a passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où résident sa mère et ses cinq frères et sœurs, et dont son épouse est elle-même ressortissante.
8. Par suite, M. B n’établit pas que la décision de refus de séjour qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de séjour, et n’est par suite pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la
Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
M-E C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition
La greffière
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