Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 sept. 2025, n° 2505878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 1er septembre 2025, M. D B et Mme C A demandent au juge des référés de suspendre l’exécution du jugement en assistance éducative du 23 juillet 2025 par le lequel la juge déléguée aux fonctions de juges des enfants au tribunal judiciaire de Rennes a, notamment, confié leur enfant E à l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine à compter du 30 avril 2026.
Vu ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice () ». Aux termes de son article 375-1 : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. () ». Aux termes de son article 375-3 : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () / 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes de son article 375-6 : « Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues () ».
3. M. B et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal de mettre fin aux mesures de placement provisoire prises par le juge des enfants à l’égard de leur enfant E. Il résulte des dispositions précitées du code civil que ces mesures relèvent de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme C A.
Fait à Rennes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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