Rejet 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 févr. 2025, n° 2500759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 3 février 2025, M. B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa demande dans un délai de deux semaines à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’il est dans une situation de demande de renouvellement de titre de séjour et bénéficie ainsi de la présomption d’urgence ; en outre, la décision l’empêche de travailler alors qu’il dispose d’une autorisation de travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et ne résulte pas d’un examen sérieux de sa demande, qu’elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué à un rendez-vous afin de déposer sa demande.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500753 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 décembre 2024 à 9h30.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024 tenue en présence de Mme Paulin, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
1. En l’absence de délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, la circonstance qu’il a obtenu postérieurement à l’enregistrement de la présente requête un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ne prive pas d’objet sa demande de suspension de la décision implicite de refus de délivrance de ce titre. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Yvelines ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant marocain né le 10 juin 1995, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable jusqu’au 21 juillet 2024. Il fait valoir, sans être contredit, que, titulaire d’une autorisation de travail en qualité d’étancheur, il a, conformément aux instructions figurant sur le site Internet de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, demandé le renouvellement de ce titre avec un changement de statut vers la mention « salarié » par courrier en date du 19 juillet 2024. La décision en litige le place ainsi dans une situation financière et administrative précaire et s’oppose à son embauche. Le préfet des Yvelines, à qui la requête a été communiquée, ne fait pas état de circonstances particulières de nature à faire obstacle à la présomption d’urgence dont peut se prévaloir le requérant. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation en raison de l’absence de communication des motifs de la décision implicite de rejet dans un délai d’un mois suivant sa demande faite en ce sens est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet des Yvelines refusant de renouveler la carte de séjour de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Accès ·
- Versement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Travaux publics ·
- Préjudice ·
- Route ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours hiérarchique ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Invalide ·
- Voies de recours ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Fond ·
- Compte ·
- Lettre ·
- Consultation
- Forain ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Règlement ·
- Conseil municipal ·
- Périmètre ·
- Fonctionnement du marché ·
- Politique ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Fonds d'investissement ·
- Auteur ·
- Taxes foncières
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Demande d'aide
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Mentions ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Or ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Voyage ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.