Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 sept. 2024, n° 2408679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme A B, représentée par Me Fortunato, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder, par tout moyen, à son changement d’adresse et de mettre à sa disposition tout document lui permettant de justifier de son autorisation de travail sur l’ensemble du territoire national, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence de l’administration à procéder au changement d’adresse, et modifier en conséquence son titre de séjour, la prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle, la contraignant à subvenir à ses besoins et ceux de sa famille uniquement grâce aux minima sociaux ;
— la mesure sollicitée est utile et la saisine du juge des référés est la seule voie de droit possible ;
— l’injonction sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Mme B, ressortissante syrienne, a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable jusqu’au 28 juin 2027, délivrée par la préfecture de la Guyane et l’autorisant à travailler seulement sur le territoire du département de la Guyane, en application de l’article L. 441-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 3 février 2024, après son installation dans le département du Nord, elle a effectué, via la plateforme Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF), une demande de changement d’adresse. Par la présente, elle demande que soit enjoint au préfet du Nord de procéder à son changement d’adresse sur son titre de séjour.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à cette mesure, elle se borne à produire ses avis d’imposition 2023 et 2024 qui démontrent qu’elle n’a perçu aucun revenu au titre des années 2022 et 2023. Elle produit également un relevé de la caisse d’allocations familiales pour le mois de juillet 2024 qui indique que son foyer perçoit le revenu de solidarité active et les prestations familiales. Enfin si elle produit un message non daté de France travail qui lui a indiqué procéder à sa radiation d’inscription de la liste des demandeurs d’emploi, elle ne démontre que l’absence de changement d’adresse sur sa carte de séjour l’a privée d’emploi et ne justifie pas par ailleurs de perspectives professionnelles. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de l’urgence de sa demande au regard de ses ressources. Au surplus, elle n’établit pas avoir fait d’autres démarches pour s’enquérir de sa situation depuis février 2024 avant de saisir le juge des référés. La condition d’urgence exigée par l’article L. 521-3 précitée n’est donc pas établie.
4. Il est manifeste au vu de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 18 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2408679
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