Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2025, n° 2513600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme B A, agissant en son nom et au nom de son enfant mineur M. D C, représentée par Me Lengrand, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui octroyer un titre de voyage ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de voyage dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le numéro 2513605 par laquelle Mme B A, agissant en son nom et au nom de son enfant mineur M. D C, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A, agissant en son nom et au nom de son enfant mineur M. D C, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence impliquant la suspension de la décision implicite contestée née le 29 décembre 2024, portant refus de délivrance d’un titre de voyage à son fils, la requérante fait notamment valoir que cette condition est remplie dès lors qu’elle a prévu à brefs délais de se rendre au Sénégal avec son enfant, fournissant un billet d’avion en date du 22 juin 2025 en direction de Dakar. Or la requérante n’a saisi le juge des référés que le 20 mai 2025, soit plus de quatre mois après la naissance de la décision implicite de refus et plus de trois mois après la demande de communication des motifs reçue par les services le 20 janvier 2025, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, même à ses propres yeux, le caractère d’urgence exigé à l’article L. 521-1 précité. Elle reste recevable, si elle s’y croit fondée, à poursuivre ce litige devant les juges du fond.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A, agissant en son nom et au nom de son enfant mineur M. D C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, agissant en son nom et au nom de son enfant mineur M. D C.
Fait à Paris, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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