Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 nov. 2025, n° 2512602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, la société La ferme de Ris-Orangis, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Ris-Orangis a refusé de convoquer la commission départementale de sécurité ;
2°) d’enjoindre à la commune de Ris-Orangis de convoquer la commission départementale de sécurité dans les meilleurs délais ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ris-Orangis une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512596 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La société La Ferme de Ris-Orangis exploite sur le territoire de la commune de Ris-Orangis un commerce de vente au détail de produits alimentaires. Par un arrêté du 1er octobre 2024, le maire de Ris-Orangis a, au vu notamment d’un rapport de visite du service prévention sécurité incendie de la commune en date du même jour, ordonné la fermeture de cet établissement, en subordonnant la possibilité d’une réouverture à la réalisation de travaux nécessaires au respect de la règlementation en vigueur, travaux devant faire l’objet d’une autorisation préalable du maire et d’un avis favorable de la commission de sécurité et d’accessibilité compétente. Par une ordonnance n°2408775 du 7 novembre 2024, le juge des référés du présent tribunal a, après audience publique, refusé de suspendre l’exécution de cette décision, au motif qu’aucun des moyens soulevés par la société La ferme de Ris-Orangis n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. La société requérante a ensuite demandé à la commune de Ris-Orangis, par courrier du 6 décembre 2024, d’abroger son arrêté du 1er octobre 2024. Par une ordonnance n°2507587 du 16 juillet 2025, le juge des référés a, après audience publique, refusé de suspendre la décision implicite née du silence gardé par le maire sur cette demande d’abrogation, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Par une troisième ordonnance n°2508527 du 24 juillet 2025, le juge des référés a rejeté, pour les mêmes motifs, une nouvelle requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2024.
Par deux courriers du 4 juin 2025, la société requérante a demandé d’une part au maire de la commune de Ris-Orangis et d’autre part au préfet de l’Essonne de convoquer la commission départementale de sécurité en vue d’obtenir la réouverture de l’établissement. Par une ordonnance n°2511783 du 13 octobre 2025, le juge des référés a rejeté la requête tendant à la suspension de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par la présente requête, la société requérante demande de suspendre la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune de Ris-Orangis sur sa demande de convocation de la commission de sécurité.
Aux termes de l’article R. 143-23 du code de la construction et de l’habitation : « Le maire assure, en ce qui le concerne, l’exécution des dispositions du présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 143-26 du même code : « La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité est l’organe technique d’étude, de contrôle et d’information du représentant de l’Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l’application des mesures de police et de surveillance qu’ils sont appelés à prendre en vue d’assurer la protection contre l’incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre. Elle est chargée notamment : 1° D’examiner les projets de construction, d’extension, d’aménagement et de transformation des établissements, que l’exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d’un permis de construire ; 2° De procéder aux visites de réception, prévues à l’article R. 143-38, desdits établissements et de donner son avis sur la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux d’achèvement prévue par l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme et sur la délivrance de l’autorisation d’ouverture des établissements ; 3° De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l’Etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l’observation des dispositions réglementaires. » Aux termes de l’article R. 143-31 du même code : « (…) La commission communale (…) est présidée (…) par le maire (…) ». Aux termes de l’article R. 143-32 du même code : « Les commissions se réunissent sur convocation de leur président (…) ». Aux termes de l’article R. 143-38 du même code : « Au cours de la construction ou des travaux d’aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente. Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu’avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. (…) » Aux termes de l’article R. 143-39 du même code : « Le maire autorise l’ouverture par arrêté pris après avis de la commission. »
Pour soutenir que la décision implicite du maire de la commune de Ris-Orangis serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, la société requérante fait valoir qu’une visite de la commission de sécurité est obligatoire avant la réouverture d’un établissement fermé plus de dix mois, conformément à l’article R. 143-38 du code de la construction et de l’habitation et que l’inertie de la commune à réunir cette commission fait obstacle à la réouverture de son établissement alors qu’aucun motif ne justifie sa fermeture. Toutefois, s’il résulte des dispositions citées au point 4, que le maire doit convoquer la commission communale de sécurité en vue d’une visite de réception en prévision de la réouverture d’un établissement fermé plus de dix mois, l’organisation d’une telle visite suppose, dans le cas où l’établissement a été fermé au titre des pouvoirs de police du maire en raison d’un risque pour la sécurité des personnes, que l’établissement engage les mesures prescrites par l’arrêté de fermeture en vue de lever ce risque. A cet égard, l’arrêté du 1er octobre 2024 prescrit que la commission de sécurité aura à émettre un avis sur le projet de travaux à entreprendre par la société requérante, conformément d’ailleurs aux dispositions du 1° de l’article R. 143-26 du code de la construction et de l’habitation. Il ne résulte en revanche d’aucune disposition que cette commission devrait être réunie en vue de donner un avis sur les motifs pour lesquels le maire a considéré qu’il y avait lieu de procéder à la fermeture de l’établissement. Or, il est constant que la société requérante n’a engagé aucune démarche ni aucuns travaux pour répondre aux prescriptions de l’arrêté de fermeture du 1er octobre 2024, mais s’est bornée à en contester les termes en faisant réaliser diverses études techniques et expertises non contradictoires. A quatre reprises déjà le juge des référés a rejeté les référés introduits par la société requérante pour défaut de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. En particulier, la demande de suspension de la décision du maire de la commune de Ris-Orangis refusant d’abroger l’arrêté du 1er octobre 2024 au vu des éléments d’expertise apportés par la société requérante a été rejetée pour ce motif et après débat contradictoire avec la commune de Ris-Orangis sur ces expertises. La société requérante n’a, depuis, produit aucun élément nouveau de nature à justifier qu’il soit fait droit à sa demande de réouverture ni présenté au maire de projet de travaux de nature à mettre son établissement en conformité. Dans ces conditions, les moyens soulevés sont, en l’état de l’instruction et au vu de la demande, manifestement impropres à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Aux termes des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La présente requête, qui ne vise qu’à solliciter du juge des référés qu’il statue pour la cinquième fois sur le même litige sans que la société requérante ne produise d’éléments nouveaux présente un caractère abusif. Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, et alors que la société La ferme de Ris-Orangis a été avertie de l’existence de ces dispositions lors de son précédent référé, de condamner cette société au paiement d’une amende d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La ferme de Ris-Orangis est rejetée.
Article 2 : La société La ferme de Ris-Orangis est condamnée au paiement d’une amende d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La ferme de Ris-Orangis et à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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