Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2505401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de modifier les conditions de l’assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de disproportion dès lors qu’il est parent de trois enfants mineurs, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que le pointage avec l’ensemble de ses effets personnels est excessif.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… est de nationalité iranienne. Le 16 novembre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire national. Par un arrêté du 12 décembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté portant assignation à résidence, qui vise notamment les dispositions des articles L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’une interdiction définitive du territoire national a été prononcée à l’encontre de M. A… par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 novembre 2020, que son maintien en rétention a pris fin par ordonnance rendue par l’autorité judiciaire compétente et qu’il détient un passeport périmé qui ne permet pas l’exécution d’office immédiate de son obligation de quitter le territoire français. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de l’assigner à résidence. En particulier, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a retenu qu’une interdiction définitive du territoire national a été prononcée à l’encontre de M. A… par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 novembre 2020, que son maintien en rétention administrative a pris fin par ordonnance rendue par l’autorité judiciaire compétente et qu’il détient un passeport périmé qui ne permet pas l’exécution d’office immédiate de son obligation de quitter le territoire français. S’il est loisible à M. A… de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient que la décision l’assignant à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter trois fois par semaine les lundis, mercredis et vendredis entre 9h00 et 11h00 à la gendarmerie du Pontet est injustifiée et disproportionnée au regard de sa situation familiale en ce qu’il est parent de trois enfants mineurs, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle il ne représente pas une menace pour l’ordre public est sans influence sur la légalité de la décision attaquée et celle-ci ne lui impose aucunement de se présenter avec l’ensemble de ses effets personnels. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la décision attaqué doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. MAZARS
La greffière,
NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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