Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 nov. 2025, n° 2504346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2025, N° 2516180/12/1 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ministère de l' Europe et des Affaires étrangères |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2516180/12/1 du 16 octobre 2025 le président du tribunal administratif de Paris transmet le dossier de la requête de Mme A… au tribunal administratif de Nîmes.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 17 octobre 2025, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle l’Ambassade de France aux Comores lui a refusé de renouveler le passeport de sa fille ;
2°) d’enjoindre au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de renouveler le passeport français de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ».
3. La requête de Mme A…, qui réside dans l’Union des Comores et utilise le service Télérecours citoyen, n’était pas accompagnée de son élection de domicile dans un des territoires visés par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. En conséquence, la requérante a été invitée par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 17 octobre 2025, dont elle a accusé réception le jour même, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. A la date de la présente ordonnance, Mme A… n’a pas donné suite à cette demande et a indiqué que l’adresse mentionnée dans sa requête initiale, à Nîmes, était « une erreur faite par ignorance ». Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2504346 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nîmes, le 4 novembre 2025 .
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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