Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2501396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 4 juin 2025, M. D C B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » ou « auto-entrepreneur » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a sollicité un changement de statut pour un titre auto-entrepreneur et qu’il en remplissait les conditions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— et les observations de Me Carbonnier, représentant M. C B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant chilien, né en 1992, est entré en France en septembre 2019 sous couvert d’un visa étudiant valable du 23 septembre 2019 au 23 septembre 2020, régulièrement renouvelé et qui expirait le 31 décembre 2023. Le 17 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant auprès des services de la préfecture du Gard. M. C B demande l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard, sous-préfet de Nîmes. Par un arrêté n° 30-2024-09-16-00010 du 16 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 17 septembre 2024 n° 30-2024-0146, le préfet du Gard a accordé à M. A une délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
4. Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclarées accomplir. Il appartient ainsi au préfet, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de la progression de l’étudiant dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
5. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Gard s’est fondé sur le fait que M. C B ne justifie pas de ressources suffisantes et ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit au soutien de sa demande de renouvellement une attestation de la société France Formation Développement pour une formation de perfectionnement en anglais se déroulant du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024. Cependant, si le requérant a pour objectif d’améliorer sa pratique de la langue anglaise, il est constant que sa formation universitaire est achevée et que la formation qu’il suivait n’était sanctionnée par aucun diplôme. Cette formation ne peut dès lors être considérée comme constituant des études supérieures, conférant à l’intéressé la qualité d’étudiant. Ainsi, M. C B, ne pouvait plus, à la date de la décision attaquée, être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études en France au sens des dispositions précitées. Par suite, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Gard n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, d’une part, M. C B n’ayant pas formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article.
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Si le requérant fait valoir qu’il vit avec une compatriote et qu’ils sont parents d’un enfant né en France, il ressort des pièces du dossier que sa compagne bénéficie d’un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 31 octobre 2024, qui ne lui donne pas vocation à rester en France. Le requérant, sa compagne et leur fils ont la même nationalité et rien ne s’oppose à ce qu’ils reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d’origine où M. C B a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où il n’établit pas être dépourvu de toute attache. Compte tenu des circonstances de l’espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, qui disposait d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ne lui donnant pas vocation à s’établir durablement sur le territoire, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la circonstance que l’arrêté indique de manière erronée qu’il est célibataire et sans enfant est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, si M. C B a un enfant né en France en 2017, de son union avec une compatriote bénéficiant d’un titre de séjour étudiant, rien ne fait obstacle, eu égard notamment au jeune âge de l’enfant, à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine. Il n’est pas établi que l’enfant ne pourrait poursuivre sa scolarité dans ce même pays. L’arrêté en litige, qui n’a pas pour effet de séparer le requérant de son enfant mineur, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
11. En dernier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
12. Si M. C B soutient que dans le cadre de son recours gracieux, formulé le 10 janvier 2025, il a sollicité l’examen d’une demande de changement de statut pour un titre auto-entrepreneur, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le recours gracieux n’ayant vocation qu’à inviter l’auteur de la décision de reconsidérer sa position comme indiqué au point précédent. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sur l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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