Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2026, n° 2512627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512627 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 26 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Peres, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme globale de 142 093,03 euros, avec intérêts et capitalisation, à valoir sur l’indemnisation des heures supplémentaires ou, à défaut, de lui verser la somme correspondant à l’indemnisation des heures supplémentaires, selon les calculs de l’administration, avec intérêts et capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’administration doit être retenue du fait d’une promesse non tenue relative à l’indemnisation de ses heures supplémentaires en cas de réintégration au sein de la Caisse des dépôts et des consignations (CDC) et de radiation des cadres de la police nationale ;
- il est fondé à demander le versement d’une provision de 142 093,03 euros au titre de l’indemnisation de ses heures supplémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la créance est sérieusement contestable ; le requérant ne justifie pas de l’impossibilité de récupérer ses heures supplémentaires sous forme de repos ; en outre, il n’a pas été empêché de les récupérer au titre des besoins du service ; l’avis du médiateur interne de la police nationale ne lie pas l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditions d’attribution d’une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025 par une ordonnance du 20 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ancien gardien de la paix, a été placé en position de détachement auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à compter du 1er avril 2020 puis a été radié du corps d’encadrement et d’application de la police nationale à compter du 1er avril 2025 lorsqu’il a intégré le corps des secrétaires d’administration de la CDC. Par un courrier du 16 novembre 2024, il a demandé l’indemnisation de 11 395 heures supplémentaires effectuées avant le 1er avril 2020, au sein du service de la protection de la police nationale. Par une décision du 23 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a rejeté cette demande. Par un courrier du 19 janvier 2025, il a présenté un recours hiérarchique contre cette décision et une réclamation préalable tendant au versement d’une indemnité en réparation du préjudice résultant de l’absence de paiement si la décision de refus de paiement se trouvait confirmé par le rejet du recours hiérarchique. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, la somme globale de 142 093,03 euros au titre de l’indemnisation de ses heures supplémentaires.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu’il appartient au demandeur d’apporter tous les éléments utiles à l’appui de la démonstration de l’existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut.
Aux termes du second alinéa de l’article 22 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 mars 2000 fixant les conditions d’attribution d’une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale : « Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l’exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu’ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d’une indemnité pour services supplémentaires ». Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l’exception de ceux appartenant au corps de conception et de direction, peuvent prétendre à une indemnisation, dès lors que les services supplémentaires qu’ils ont effectués ne sont pas susceptibles de donner lieu à récupération sous forme de repos égaux ou équivalents. L’impossibilité de récupérer de tels services supplémentaires peut être la conséquence d’une décision de l’administration, prise pour les besoins du service, ou résulter de la situation du fonctionnaire concerné, notamment de son état de santé.
Il résulte de l’instruction que M. B…, employé en qualité de gardien de la paix du 1er mars 2004 au 31 mars 2020, a effectué 11 395 heures de service supplémentaires au total avant son détachement puis son intégration au sein de la CDC, qui n’ont pas donné lieu à récupération. Si le requérant soutient que l’administration a commis une faute résultant d’une promesse non tenue en refusant de lui payer ces heures alors qu’elle s’y était engagée, il se prévaut seulement pour établir l’existence d’une telle promesse de versement d’un complément de rémunération d’un montant total de 142 093,03 euros, d’un avis du médiateur de la police nationale selon lequel l’administration aurait indiqué qu’il pourrait solliciter l’indemnisation de ses heures supplémentaires s’il émettait le souhait d’être intégré au sein de la CDC et d’être radié de la police nationale, et qu’à titre informatif, la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) avait donné son accord, le 29 juin 2021, pour l’indemniser de l’intégralité de ses heures. Toutefois, ce simple avis n’est assorti d’aucun document émanant de l’administration elle-même de nature à établir, de manière suffisante, l’existence d’un tel engagement tant dans son principe que dans son montant, comportant notamment des indications sur le volume d’heures effectuées, la période durant laquelle elles l’ont été ou le taux d’indemnisation susceptible d’être appliqué alors que la note de service du 25 juin 2020 relative à la campagne d’indemnisation de ces heures sur laquelle se fonde le requérant ne concerne que les heures acquises au cours du 1er semestre 2020. En outre, à supposer qu’elle ait été faite, la promesse de l’administration devait nécessairement être conditionnée par le respect des dispositions réglementaires exposées au point 3, relatives à l’indemnisation des services supplémentaires des fonctionnaires actifs de la police nationale. Or, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… a présenté avant sa réclamation préalable une demande de récupération de ses heures supplémentaires qui n’aurait pas été satisfaite par l’administration pour des motifs tirés de l’intérêt du service, ou que sa situation, notamment son état de santé, aurait fait obstacle à une telle récupération. Dans ces conditions, la créance invoquée présente un caractère sérieusement contestable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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