Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 8 avr. 2025, n° 2503419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2025 et le 2 avril 2025, M. D B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-730 233 A du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis entre 16h00 et 16h30, à la Gendarmerie de Saint-Jean-de-Maurienne afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une disproportion du fait des modalités de pointage.
Vu :
— l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 8 avril 2025, à 14 heures, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien âgé de 49 ans, serait entré en France en 2019, selon ses allégations. Par arrêtés du 10 février 2025, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans ; il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. La validité de ces arrêtés a été confirmée par le tribunal dans un jugement du 25 février 2025. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de la Savoie a renouvelé l’assignation à résidence pour une durée de 45 jours dont M. B demande l’annulation dans la présente instance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. B, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l 'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
4. M. B est assigné à résidence depuis le 10 février 2025, l’arrêté attaqué n’étant que le renouvellement de la précédente mesure d’assignation à résidence avec les mêmes modalités de pointage. En se bornant à affirmer que la décision attaquée est disproportionnée sans faire état d’aucun élément à l’appui de ses allégations, M. B n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le préfet de la Savoie n’a pas entaché de disproportion sa décision portant assignation à résidence et le moyen est écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Deme et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
Mme C Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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