Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2026, n° 2603367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Agahi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ou une attestation de prolongation de son titre de séjour expiré, portant autorisation d’exercer une activité salariée, valable pour six mois et renouvelable jusqu’à la délivrance d’une carte de résident, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la dernière attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour est expirée depuis le 24 octobre 2025 et que son employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 28 janvier 2026 en raison de l’absence de régularisation de sa situation administrative ; il a été convoqué à un entretien préalable de licenciement le 18 mars 2026 ;
- le silence gardé par l’administration sur ses demandes porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, au respect de sa vie privée et à sa liberté d’aller et venir ;
- il remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une carte de résident, sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; à titre subsidiaire, il est fondé à demander le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. M. B…, ressortissant iranien né en 1998, est entré en France en 2011 et a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable du 31 juillet 2020 au 30 juillet 2024. Plusieurs attestations de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour lui ont été délivrées, dont la dernière a expiré le 24 octobre 2025. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour.
4. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a bénéficié d’une première attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour, laquelle a été déposée le 2 mai 2024 sous le n°6901202405020488606, attestation qui a été renouvelée le 28 octobre 2024 puis le 25 avril 2025. Toutefois, il résulte des notifications du compte ANEF du requérant que cette demande a fait l’objet d’une clôture, au motif que l’intéressé a déjà une demande en cours d’instruction. Par ailleurs, en application des règles rappelées au point 4 et du délai écoulé, sa demande antérieure, ainsi que sa nouvelle demande, ont nécessairement fait naitre des décisions implicites de rejet. Ces décisions, ainsi que la décision de clôture, dont il n’est pas soutenu qu’elles seraient manifestement illégales, font nécessairement obstacle aux conclusions formulées par le requérant et tendant à la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction. Il en résulte que la requête est manifestement mal fondée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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