Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mars 2026, n° 2602451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour d’une durée de six mois lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à payer à Me Belotti sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui payer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour et remplie, dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail et qu’il ne dispose plus de ressources ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la décision contestée est insuffisamment motivée et sa situation individuelle n’a pas fait d’un examen particulier ;
- cette décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a méconnu les articles L. 421-1 et L. 421-3 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction et maintenir le surplus des conclusions de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602457 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 tenue en présence de Mme Aras, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement de ces conclusions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B…, ressortissant malien, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable en dernier lieu du 27 février 2024 au 26 février 2025 et a déposé une demande de titre au titre de sa vie privée et familiale, reçue le 24 décembre 2024. Si la délivrance d’un récépissé de renouvellement de carte de séjour valable du 10 février au 9 mai 2026 ne rend pas sans objet les conclusions à fin de suspension, M. B… ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance et compte tenu de la délivrance de ce document, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est ainsi pas remplie. Par suite, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
5. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Belotti, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Belotti au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à M. B… du désistement de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Belotti, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Morgane Belotti et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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