Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2407921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 19 décembre 2024 et 23 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Cambon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la date du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendue ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée à l’égard de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet s’est estimé à tort dans un cas de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant ivoirienne née le 26 mars 1986 à Dabou (Côte d’Ivoire), déclare être entrée en France le 7 juillet 2023. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 13 juillet 2023. Par une décision du 15 décembre 2023, confirmée par une décision du 12 juin 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants, et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile aient statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle ait été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que depuis l’intervention de la décision du 12 juin 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile, l’intéressée aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir, susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressée ou qu’il se serait considéré à tort en situation de compétence liée.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. Mme B fait valoir l’ancienneté de sa présence sur le territoire français et la présence de son compagnon ainsi que celle de leur fille âgée de quatre ans et scolarisée. Elle justifie de sa grossesse dont le terme a été fixé au 31 juillet 2024. Toutefois, à la supposer établie, la date d’entrée en France de Mme B est récente. En outre, son compagnon est également en situation irrégulière et n’a donc pas vocation à rester sur le territoire français. Il n’est par ailleurs pas démontré que la famille dans son ensemble ne pourrait pas retourner vivre en Côte d’Ivoire, ni que leur enfant ne pourrait pas y suivre une scolarité normale. Enfin, si la requérante démontre, par la production d’attestations et de bulletins de paie, s’investir dans le milieu associatif et occuper un emploi familial à temps partiel auprès de deux familles attestant de son sérieux et de sa compétence, cette circonstance n’est pas suffisante pour caractériser une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le délai de départ volontaire en raison de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’un délai supérieur à trente jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ou fait valoir des éléments relatifs à sa situation personnelle justifiant une prolongation de ce délai. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressée ou qu’il se serait considéré à tort en situation de compétence liée.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposées au point 10, la décision accordant à Mme B un délai de départ volontaire de trente jours n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, en mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que Mme B n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi. Cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen de la situation de la requérante.
17. En second lieu, Mme B, qui ne justifie pas être exposée à un risque de traitement contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors au demeurant que sa demande d’asile a définitivement été rejetée le 12 juin 2024 par la Cour nationale du droit d’asile, n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne, présentées par Mme B, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cambon et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, où siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉ
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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