Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 mars 2025, n° 2405302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Sodalo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la requête n’est pas tardive
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance du 9 janvier 2025 fixant la clôture de l’instruction au 3 février 2025 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Connaissance prise des observations du préfet de la Seine-Maritime, parvenues au greffe du tribunal le 11 mars 2025 à 9 h 06.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Minne, président de chambre,
— et les observations de Me Sodalo, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 1er juin 2000, déclare être entrée dans la collectivité territoriale de Guyane le 7 septembre 2016. Après avoir accompli des démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour dans cette collectivité ultra-marine, elle a déposé une demande d’admission au séjour le 20 novembre 2023 auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après qu’elle soit arrivée sur le territoire européen de la France avec son compagnon de nationalité française. Par l’arrêté attaqué du 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée dans le département de la Guyane à l’âge de seize ans, y a rejoint sa demi-sœur, titulaire d’une carte de résident, laquelle avait été désignée pour la prendre en charge par un jugement de délégation d’autorité parentale du 23 août 2016 du tribunal de grande instance d’Aquin à Haïti. Il est constant qu’elle a été scolarisée au collège Victor Schoelcher à Kourou où elle a obtenu son brevet des collèges, puis au lycée Gaston Monnerville à Kourou et y a obtenu son baccalauréat technologique en série « sciences et technologies de la santé et du social » en 2020. Elle a ensuite, après deux années d’études universitaires en cursus « parcours d’accès spécifique santé » (PASS) qui sont restées vaines mais qui lui ont permis de valider une première année du diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie par la voie de l’alternance, avec une moyenne de 13,093 sur 20. Elle a suivi avec sérieux cet apprentissage au sein de la pharmacie du Manoir à Isneauville au cours de l’année 2024. Mme A a par ailleurs rencontré en 2021, en Guyane, un ressortissant français avec lequel elle a déclaré être en concubinage depuis le 17 août 2021. Après avoir résidé chez les parents de son compagnon au cours de l’année 2022, ils ont entamé une vie de couple en logement autonome à compter du mois de décembre 2022 à Mont-Saint-Aignan. Enfin, depuis qu’elle est tenue de résider sous couvert d’un titre de séjour, la requérante a tenté de régulariser sa situation de manière continue jusqu’à sa dernière demande introduite le 20 novembre 2023 auprès de la préfecture de la Seine-Maritime, et elle a été munie d’autorisations provisoires de séjour successivement renouvelées. L’ensemble de ces considérations n’a donné lieu à aucune contestation de la part du préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas produit dans la présente instance avant la clôture de l’instruction. Compte tenu de la durée de sa présence, de l’âge auquel elle est entrée sur le territoire, de son parcours scolaire et des liens personnels et familiaux dont elle justifie sur le territoire national, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée portant refus de séjour méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de séjour du 26 novembre 2024 prise par le préfet de la Seine-Maritime ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer à la requérante une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 900 euros que demande Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Defline, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MINNE L’assesseur le plus ancien,
Signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2405302
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