Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2400487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2024 et le 16 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Cazeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre sa notation au titre de l’année 2023, notifiée le 26 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de modifier sa notation en supprimant la mention « le capitaine B… C… produit une impression de départ favorable » et en cochant la croix « parfaitement à l’aise » dans la catégorie « la réussite dans l’emploi » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; l’indication selon laquelle elle produit une impression de départ favorable n’est pas objective, équitable, complète et précise ; la mention « à l’aise » dans la catégorie « la réussite de l’emploi » aurait dû être « parfaitement à l’aise » dès lors qu’elle est apte « immédiatement » à occuper un emploi de niveau supérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- l’instruction n° 0001D22017923/ARM/SGA/DRH-MD/B.STRAT du 17 octobre 2022 relative à la notation du personnel officier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… est officier de la gendarmerie nationale, affectée en qualité d’officier adjoint renseignement commandement de la gendarmerie de Guadeloupe depuis le 1er août 2022. Le 10 mai 2023, son entretien de notation au titre de la période du 29 mars 2022 au 6 avril 2023 a été réalisé. Considérant sa notation trop sévère, elle a formé un recours gracieux le 15 mai 2023, puis un recours hiérarchique le 1er juin 2023, agréé le 24 juillet 2023 et pour lequel un entretien de notation a été réalisé le 26 juillet suivant. Par un courrier du 1er juillet 2023, reçu le 7 juillet suivant, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires pour contester sa notation. Le 26 juillet 2023, Mme C… a été reçue Par une décision ministérielle du 13 février 2024, son recours a été rejeté. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de la décision ministérielle du 13 février 2024.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-2 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des attributions de l’autorité judiciaire pour l’exercice de ses missions judiciaires et de celle du ministre de la défense pour l’exécution de ses missions militaires, la gendarmerie nationale est placée sous l’autorité du ministre de l’intérieur, responsable de son organisation, de sa gestion, de sa mise en condition d’emploi et de l’infrastructure militaire qui lui est nécessaire. ». Aux termes de l’article R. 4125-19 du code de la défense : « Lorsqu’elle statue sur un recours formé à l’encontre d’un acte pris par le ministre de l’intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. / La décision sur le recours est prise par le ministre de l’intérieur. ».
Il résulte d’un arrêté du 12 janvier 2024, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site legifrance.gouv.fr, que le ministre de l’intérieur a donné délégation de signature à Mme A… D…, directrice adjointe du cabinet du ministre de l’intérieur et des outre-mer, à l’effet de signer « tous actes, arrêtés ou décisions, à l’exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n’a pas été donnée aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires./ A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. / (…). ». Aux termes de l’article R. 4135-1 du code de la défense : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ». Aux termes de l’article R. 4135-2 du même code : « La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. La notation est distincte des propositions pour l’avancement. ». Aux termes de l’article R. 4135-3 du même code : « Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. (…) Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l’ensemble des activités liées au service exécutées par l’intéressé au cours de la période de notation (…). ». Il résulte de ces dispositions que la notation d’un militaire constitue une appréciation par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation.
Aux termes du point 1.1 de l’instruction n° 0001D22017923/ARM/SGA/DRH-MD/B.STRAT du 17 octobre 2022 relative à la notation du personnel officier : « (…) / Acte de commandement majeur, la notation requiert du courage intellectuel. (…). Pour atteindre ces objectifs, la notation doit être : / objective et équitable, de manière à rendre compte, sans sévérité ni indulgence excessives, des qualités et des aptitudes, compétences et dimensions personnelles de chacun, mais aussi de ses déficiences et de ses limites ». Aux termes de la directive n° 1278/ARM/DRHAAE/SDGR/BGA/DNA du 31 janvier 2023 de la DRHAAE : « Le bulletin de notation et d’évaluation des officiers (BNEO) se substituera à l’actuel BNO au cours des travaux de notation 2023. / Les nouveautés apportées à ce BNEO doivent être pleinement exploitées : / – l’évaluation annuelle des dimensions personnelles (EADP) permet une perception beaucoup plus fine des traits saillants de la personnalité de l’officier ; (…) ».
D’une part, Mme C… soutient que l’indication selon laquelle elle produit une « impression de départ favorable » n’est pas objective, équitable, complète et précise. Toutefois, cette appréciation signifie que les premières impressions produites par l’intéressée sont positives sans laisser entendre, contrairement à ce que soutient la requérante, que ces impressions initiales n’auraient pas été confirmées par la suite. En outre, le reste de l’évaluation contredit une telle interprétation dès lors que de nombreux points forts sont soulignés, notamment l’aisance relationnelle, l’aptitude à travailler en équipe, la capacité d’analyse, la volonté, l’implication, la capacité d’adaptation et l’obtention de résultats visibles.
D’autre part, si Mme C… s’est pleinement impliquée dans les fonctions d’officier communication qui lui ont été attribuées à son arrivée et sans qu’elle y ait été formée, cette mission, qui induisait une charge de travail conséquente et nécessitait un certain degré de formation et d’expertise, a finalement été confiée à un agent civil afin de permettre à l’intéressée de se recentrer sur ses fonctions initiales, celle-ci n’ayant pas réussi à impulser la dynamique attendue par sa hiérarchie. Dans ces conditions, bien que Mme C… ait été reconnue comme immédiatement apte à occuper un emploi de niveau supérieur et en dépit de la circonstance, postérieure à la décision attaquée, qu’elle aurait été évaluée comme « parfaitement à l’aise » dans la réussite à l’emploi au titre de ses notations ultérieures des années 2024 et 2025, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que sa notation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle mentionne que l’intéressée était « à l’aise » dans la catégorie de « la réussite à l’emploi » au titre de l’année 2023.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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