Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2504948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 juillet 2025 et 6 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros à verser à Me Moulin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant fondé sur des critères non visés par la loi ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller,
- et les observations de Me Moulin, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 31 mars 1971, a été interpelé le 28 mai 2025 par les services de police dans le cadre d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 29 mai 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
3. L’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. D…, notamment ses articles L. 611-1, L. 612-3, et L. 612-6, ainsi que les stipulations conventionnelles dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise également les motifs justifiant l’application de ces dispositions et fait état de la situation administrative et personnelle du requérant. Dès lors, l’arrêté contesté énonce de façon suffisamment précise et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a déclaré lors de son audition être entré en France via l’Epagne en 2023 accompagné de sa femme et de ses deux enfants pour y faire soigner son plus jeune fils A… né en 2011 qui souffre d’une déformation squelettique au niveau maxillo-facial de classe III. Si le requérant verse au débat deux certificats médicaux datés des 19 avril 2023 et 18 juin 2025 mentionnant que l’utilisation de plaques squelettiques de type « Bollard » n’est pas disponible en Algérie, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du compte-rendu opératoire du département chirurgie maxillo-faciale du centre hospitalier universitaire de Montpellier en date du 2 janvier 2025, que le fils du requérant a pu bénéficier de la pose de plaques de traction orthodontiques maxillaires et mandibulaires bilatérales de ce type. S’il bénéficie depuis lors d’un suivi régulier ortho-chirurgical, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel suivi ne pourrait pas se poursuivre en Algérie, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. A cet égard, le certificat médical daté du 8 juillet 2025 du docteur C… se bornant à mentionner qu’« en raison de la fréquence et de la nature des soins, il est dans son intérêt qu’il soit scolarisé à proximité de l’établissement de santé », au demeurant postérieur à l’édiction de l’arrêté attaqué, ne suffit pas à établir l’indisponibilité de sa prise en charge pluridisciplinaire en Algérie. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ou qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. D’une part, il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que le préfet de l’Hérault a régulièrement motivé sa décision au regard de chacun des quatre critères fixés par les dispositions précitées. La circonstance qu’il ait précisé, au titre de la durée de séjour, que l’intéressé se maintient en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa et, au titre de l’ancienneté des liens avec la France, que compte tenu de la situation irrégulière de son épouse et de ses enfants, la vie privée et familiale peut se poursuivre en Algérie, ne saurait entacher sa décision d’une erreur de droit au regard des critères énoncés par cet article.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de délai de départ volontaire accordé à M. D…, seules des circonstances humanitaires étaient de nature à faire obstacle au prononcé de l’interdiction de retour en litige. La situation personnelle de l’intéressé au regard des troubles squelettiques dont souffre son fils telle qu’évoquée au point 5 du présent jugement, ne saurait relever de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Il en va de même de la circonstance que le couple ait donné naissance à un troisième enfant en France le 3 juillet 2024. De plus, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. D… telle qu’elle a été exposée aux points précédents, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant de prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L Edwige
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026,
La greffière,
A-L Edwige
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