Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 avr. 2025, n° 2502861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. F E, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 :
— le rapport de Mme Gros,
— et les observations de Me Zabad-Bustani, représentant M. E, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et souligne l’état de santé, notamment psychologique, très dégradé du requérant.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, ressortissant égyptien né le 9 juillet 1980, déclare être entré en France le 15 septembre 2024. Le 20 septembre 2024, il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès de la préfecture de l’Essonne. La consultation du fichier européen Eurodac ayant fait apparaître que l’intéressé avait irrégulièrement franchi la frontière et demandé l’asile en Croatie, les autorités croates ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 24 septembre 2024, expressément acceptée le 8 octobre suivant. Par un arrêté du 24 février 2025, dont M. E demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités croates, considérées comme responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D B, cheffe du pôle régional Dublin, qui, par un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, a reçu délégation à cet effet en cas d’absence de Mme A C, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, directrice par intérim. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée le 24 février 2025. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S’agissant d’un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d’asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l’objet d’une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l’Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 ou du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement.
6. L’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève que M. E a introduit une demande d’asile en Croatie et indique que les autorités croates, saisies d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord exprès. Il est, par suite, suffisamment motivé.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de prendre la décision de transfert litigieuse et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « 1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. () ».
9. M. E n’établit ni que sa mère, son frère et sa sœur résideraient légalement en France, ni qu’il serait dépendant de leur assistance. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. L’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant, n’est établie par aucune pièce du dossier. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « I. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers () même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre d’examiner une demande d’asile ne relevant pas de sa responsabilité est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. D’autre part, aux termes aux termes de l’article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. L’État membre procédant au transfert d’un demandeur () communique à l’État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s’assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l’État membre responsable sont en mesure d’apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d’autres instruments juridiques pertinents en matière d’asile. Ces données sont communiquées à l’État membre responsable dans un délai raisonnable avant l’exécution d’un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d’un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires. / 2. L’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable les informations qu’il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment: / a) les mesures immédiates que l’État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s’assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s’avérer nécessaires; () « . Aux termes de l’article 32 du même règlement : » 1. Aux seules fins de l’administration de soins ou de traitements médicaux () l’Etat membre procédant au transfert transmet à l’Etat membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l’état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L’Etat membre responsable s’assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis. / (). ".
14. Par un arrêt du 16 février 2017, C. K., H. F. et A. S. contre Republika Slovenija (C-578/16 PPU), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Lorsque le transfert d’un demandeur présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraîne le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constitue un tel traitement inhumain et dégradant. Il incombe aux autorités de l’Etat devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d’éliminer tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur l’état de santé, en prenant les précautions nécessaires pour que le transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder l’état de santé de manière appropriée et suffisante. Lorsque, compte tenu de la particulière gravité de l’affection, la prise de ces précautions ne suffit pas à assurer que le transfert n’entraînera pas de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de l’état de santé, il incombe à l’Etat concerné de suspendre l’exécution du transfert, et ce aussi longtemps que son état ne rend pas l’intéressé apte à un tel transfert. S’il s’aperçoit que l’état de santé ne devrait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquerait d’aggraver l’état de santé, l’Etat requérant peut choisir d’examiner lui-même la demande d’asile en faisant usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. E présente une hépatite C sans cirrhose, diagnostiquée en Egypte il y a au moins cinq ans, pour laquelle il a bénéficié en France d’un traitement par voie médicamenteuse, a priori achevé à la date du présent jugement. Si une cicatrice « très ouverte et assez douloureuse » imputable à l’ablation, le 22 octobre 2024, d’une kyste sacro-coccygien l’a, un temps, empêché de voyager, tel n’est plus le cas depuis le 6 janvier 2025. Dès lors, le transfert de l’intéressé n’apparaît pas susceptible d’entraîner une dégradation significative et irrémédiable de son état de santé. En l’absence de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile, en ce qui concerne en particulier l’accès aux soins de santé, M. E pourra, en outre, bénéficier en Croatie des traitements que son état de santé serait susceptible de requérir à l’avenir. Dans ces conditions, la situation du requérant ne peut être regardée comme justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète du Rhône en ne faisant pas application de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
17. M. E déclare être entré en France le 15 septembre 2024, soit cinq mois seulement avant l’intervention de l’arrêté attaqué. S’il se prévaut de la présence sur le territoire de sa mère, de son frère et de sa sœur, il n’en justifie pas. Ainsi qu’il a été dit plus haut, son transfert en Croatie n’apparaît, par ailleurs, pas susceptible d’entraîner une détérioration significative et irrémédiable de l’état de santé de l’intéressé et il pourra le cas échéant bénéficier, dans cet Etat, des soins appropriés. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision de transfert litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. E tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
21. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l’autre partie des frais d’instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. E doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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