Annulation 28 octobre 2025
Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2500515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025 et des pièces du 31 janvier 2025, M. C… D…, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
- elle a été adoptée par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public et que le préfet n’a pas tenu compte de l’ensemble des circonstances qui lui revient d’examiner ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par une ordonnance en date du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Gironde a été enregistré le 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Esseul, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant saint-lucien, est entré en France au cours de l’année 1999. Il a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 août 2001 au 9 août 2002, régulièrement renouvelé jusqu’au 8 août 2007 puis a obtenu la délivrance d’une carte de résident valable du 9 août 2007 au 8 août 2017. Il a sollicité le renouvellement de cette carte le 30 octobre 2020. Le 27 octobre 2024, la commission d’expulsion a rendu un avis favorable à son expulsion. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français et a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de résident. Par sa requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion :
2. En premier lieu, il ressort du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que par un arrêté du 18 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n° 33-2024-165 du 19 juillet 2024, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale, à l’effet de signer les décisions concernant les attributions de l’État dans le département de la Gironde à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné à douze ans de réclusion criminelle le 11 octobre 2018 pour s’être rendu coupable des faits de viol commis sur mineur par un ascendant et agression sexuelle commise sur un mineur de 15 ans par un ascendant. Le requérant soutient que l’actualité de la menace à l’ordre public n’est pas établie, que la condamnation a été prononcée quatre ans avant l’adoption de l’expulsion litigieuse, qu’il a suivi plusieurs formations diplômantes, qu’il effectue des actions bénévoles et qu’il fait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis le 7 novembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels M. D… a été condamné sont d’une particulière gravité puisqu’ils ont été commis sur sa fille A…, née en 2001, du 1er janvier 2011 au 23 juin 2016, soit pendant plus de cinq années. S’il ressort de l’attestation versée à l’instance que M. D… consulte un psychologue régulièrement depuis le 7 novembre 2023, ce seul suivi qui n’est accompagné d’aucun compte-rendu médical, n’est pas de nature à démontrer qu’il ne présenterait plus de dangerosité au regard de la gravité et de la nature des faits qu’il a commis. Enfin, si le requérant établit avoir suivi des formations diplômantes lors de l’exécution de sa peine et effectuer des actions bénévoles auprès de l’association « Société de Saint-Vincent de Paul », ces éléments ne sont pas non plus suffisants pour remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de la Gironde selon laquelle sa présence en France caractérise une menace grave et actuelle à l’ordre public. Le moyen, tiré de l’erreur d’appréciation de la gravité de cette menace, doit en conséquence être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. D… soutient résider sur le territoire français depuis vingt-cinq à la date de la décision attaquée et se prévaut de la présence en France de ses deux frères et de ses deux autres enfants, E… et B…. Toutefois, la nature et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ses frères et ses deux enfants, aujourd’hui majeurs, ne sont pas établis par les pièces du dossier. Enfin, les pièces qu’il produit, constituées de justificatifs de travail en détention, de diplômes, et d’une attestation de bénévolat, ne suffisent pas à établir l’existence d’un projet précis de réinsertion professionnelle et sociale au terme de sa période de réclusion. Par suite, compte tenu de la dangerosité du comportement de l’intéressé, la mesure d’expulsion prise à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnue les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Enfin, pour les raisons exposées au point précédent, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une décision d’expulsion (…) ».
10. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l’incompétence de Mme Le Bonnec, secrétaire générale, signataire de la décision fixant le pays de renvoi manque en fait et doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ».
13. En se bornant à alléguer qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour à Sainte-Lucie, M. D… n’établit pas la réalité des risques encourus et que la décision en litige porterait une atteinte aux stipulations et dispositions rappelées au point 12 du présent jugement. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
14. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
15. L’arrêté en litige qui porte en son article 3 refus de renouvellement de carte de séjour ne comporte aucune considération de droit et de fait relatives à cette décision. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a entaché cette décision d’une insuffisance de motivation.
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, qu’elle doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de statuer à nouveau sur la demande de carte de résident de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 25 novembre 2024 portant refus de délivrance d’une carte de résident à M. D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de se prononcer à nouveau sur la demande de délivrance de la carte de résident de M. D… dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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