Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 29 nov. 2024, n° 2400273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, la société Hydrogec, représentée par Me Claudel Delumeau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à lui verser une somme provisionnelle de 74 824,50 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire à lui payer une somme de 11 625,71 euros, au titre des intérêts moratoires ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à lui verser une somme de 3 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la demande de provision est fondée sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable car le groupement constitué par les sociétés Aqua TP, Hydrogec et Winch, a réalisé des travaux conformément à l’acte d’engagement en date du 29 juin 2009 pour un montant total de 1 169 440,03 euros TTC ;
— s’agissant de la société Hydrogec, le solde de sa créance au principal est de 74 824,50 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Gilles Carriou, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond ;
Le centre hospitalier fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de demande préalable liant le contentieux ; l’envoi d’un mémoire en réclamation, lequel devant exposer les motifs du différend, le montant des sommes réclamées et leur justification, conditionne la recevabilité d’un recours devant le juge ;
— à titre subsidiaire, la créance est sérieusement contestable, dès lors que les documents versés aux débats par la société requérante ne démontrent pas l’existence d’une créance certaine, en son principe, et en son quantum.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 août 2024, la société Hydrogec, représentée par M. B A, conclut comme précédemment par les mêmes moyens.
La société soutient, en outre, que sa requête est bien recevable car elle a adressé le 14 octobre 2019 un mémoire en réclamation contenant les motifs de la demande par ses pièces jointes avec notamment l’acte d’engagement, un justificatif du service fait ainsi qu’un état financier permettant de détailler les bases de calcul des sommes réclamées, le décompte financier transmis exposant de manière claire et précise les services rendus, détaillant l’ensemble des éléments contractuels et financiers qui ont été utilisés pour déterminer le montant des paiements ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, ayant pour avocat Me Cariou, conclut comme précédemment par les mêmes moyens, faisant valoir, en outre, que rien ne permet d’affirmer que les documents produits par la société dans le cadre de ses dernières écritures auraient été communiquées à l’appui de la « demande préalable de paiement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hydrogec, demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier de la Guadeloupe, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, une somme de 74 824,50 euros, majorée des intérêts au taux légal à hauteur de 11 625,71 euros, correspondant au solde de sa créance résultant de l’exécution du marché ayant pour objet la rénovation du hall d’accès principal et l’aménagement des voiries d’accès conclu le 26 août 2009.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
3. Aux termes de l’article 55-1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux : « 55.1.1 Tout différend entre le titulaire et le maître d’œuvre ou entre le titulaire et le maître d’ouvrage doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant les motifs du différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire est communiqué au maître d’ouvrage et adressé en copie au maître d’œuvre. »
4. Ces stipulations prévoyant la mise en œuvre d’une procédure de recours préalable avant la saisine du juge administratif, l’existence de ce recours prévu au contrat ne permet pas à l’une des parties de saisir directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé. Par ailleurs, un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article 55-1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
5. Il résulte de l’instruction que, par une lettre recommandée en date du 14 octobre 2019 adressée au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, la société Hydrogec a sollicité le règlement de la somme de 74 824,50 euros, au titre du solde du marché de rénovation du hall d’accès et aménagement voiries d’accès conclu par acte d’engagement en date du 26 août 2009. Par cette lettre, la société indiquait, sans autre précision, qu’à ce jour le centre hospitalier restait lui devoir la somme de 74 824,50 euros. Si la société Hydrogec fait valoir qu’était joint à cette lettre du 14 octobre 2019 le projet de décompte général qui détaillait l’ensemble des éléments contractuels et financiers utilisés pour déterminer le montant des paiements, toutefois, d’une part, elle n’établit pas avoir joint ce document à sa lettre, laquelle ne mentionnait que trois pièces justificatives – l’acte d’engagement, l’état financier et le justificatif du service fait, ces deux dernières pièces n’étant d’ailleurs pas produites dans la présente instance, – d’autre part, ce projet de décompte général, daté du 22 décembre 2017, ne peut constituer l’exposé détaillé et précis des chefs de la contestation, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. La lettre du 14 octobre 2019 ne saurait donc être regardée comme un mémoire en réclamation satisfaisant aux prescriptions citées ci-dessus. Par suite, la fin de non recevoir soulevée en défense doit être accueillie et la requête, irrecevable, doit être rejetée, y compris dans ses conclusions présentées, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Hydrogec est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hydrogec et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé :
A. Cétol
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