Non-lieu à statuer 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 14 oct. 2025, n° 2406743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son attestation de demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à défaut, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il bénéficie d’un droit au maintien dès lors qu’il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) déclarant irrecevable sa demande de réexamen, dès lors que ce recours n’a pas été fait pour faire obstacle à une mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 4 novembre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant mauritanien né en 1987 à Nouakchott (Mauritanie), est entré en France en 2020 selon ses déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 novembre 2021 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 février 2022. Par une décision du 4 janvier 2024, l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen formulée le 30 novembre 2023. Le 12 juillet 2024, M. A… a demandé le renouvellement de son attestation de demande d’asile expirée le 12 juin 2024. Par un courriel du même jour, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler cette attestation. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 4 novembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;/ (…) ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 4 janvier 2024 prise sur le fondement du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFPRA a déclaré irrecevable la demande de réexamen de la demande d’asile présentée par M. A… le 30 novembre 2023. La circonstance qu’il ait formé un recours à l’encontre de cette décision devant la CNDA le 16 janvier 2024 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français par application des dispositions du b) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que par suite, les conditions du non renouvellement de l’attestation litigieuse fixées par l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient réunies. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 prise par le préfet des Yvelines, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A… au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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