Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juin 2025, n° 2506540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, représenté par
Me Cuzin-Tourham, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 5 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de
2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; le refus de séjour porte atteinte à ses intérêts médicaux et financiers ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait le champ d’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6 alinéa 1 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa présence ne constitue plus une menace pour l’ordre public ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet ne peut l’obliger à quitter le territoire il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n°2506333 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels que visés dans la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La demande de suspension de l’exécution de cette décision est dès lors manifestement mal fondée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version résultant de la loi du 26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l’étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d’une telle décision, en demander l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code prévoit que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
4. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.
5. M. A a introduit, sous le n° 2506333, un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 5 mai 2025. Ainsi, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français a d’ores et déjà été suspendue par l’effet de l’introduction de ce recours. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et ne peut qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2506540 présentée par M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
G. FEDI
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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