Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 janv. 2026, n° 2504030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Desroches, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime d’autoriser provisoirement sa fille à résider sur le territoire français, ou subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à elle-même.
Mme A… soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est séparée de sa fille depuis sept ans, sans qu’elle puisse déposer plus tôt une demande de regroupement familial et alors que le préfet de la Charente-Maritime a mis deux années à statuer sur sa demande ; sa fille a subi une excision alors qu’elle n’était pas âgée de trois ans, à l’origine de complications ; la personne qui héberge sa fille ne pourra plus la prendre en charge à compter du mois de février ; enfin, la qualité de réfugiée de son autre fille, qui l’empêche de se rendre en Guinée, implique l’absence de lien entre les deux sœurs ;
le signataire de la décision ne bénéficiait pas d’une délégation pour signer les décisions de refus de regroupement familial ;
la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et qu’elle se contente de citer l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans éléments circonstanciés ;
le préfet de la Charente-Maritime a entaché sa décision d’erreur de droit en ne prenant pas en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que le commande l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le maire n’a pas été saisi pour avis sur ses conditions de logement et de ressources, en méconnaissance de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
dès lors qu’elle a fait part de son nouveau contrat de travail, en se contentant de prendre en compte les ressources perçues sur les douze mois précédant la demande et donc de février 2023 à janvier 2024 sans prendre en compte les revenus perçus depuis la signature de ce nouveau contrat de travail, le préfet de la Charente-Maritime a entaché sa décision d’une erreur de droit ; elle justifie d’une évolution considérable de ses revenus, qui s’élèvent à 1 270 euros mensuels sur la période d’octobre 2024 à septembre 2025 ;
compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le refus de regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 3-1 de la convention de New-York.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 décembre 2025 sous le n° 2504013 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée en référé la suspension d’un acte administratif sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’exécution de cet acte porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé le regroupement familial au bénéfice de sa fille D… A…, Mme A… fait valoir qu’elle est séparée de cette dernière depuis plus de sept années et qu’elle n’a pu déposer sa demande antérieurement en raison de diverses circonstances indépendantes de sa volonté. Elle soutient également que sa fille, qui est âgée de neuf ans, est née d’une agression dont elle a été victime à l’âge de quinze ans, et serait susceptible elle-même d’être exposée à des violences : celle-ci a d’ailleurs subi une excision avant l’âge de trois ans, souffre de complications et ne pourra plus être prise en charge, à compter de février prochain, par la personne s’occupant d’elle en Guinée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que la jeune D… A… serait exposée dans son pays à des risques immédiats pour sa santé ou sa sécurité. L’attestation rédigée par la personne assurant la garde de l’enfant, selon laquelle cet hébergement devrait cesser d’ici la fin du mois de février, n’est assorti d’aucun élément probant, alors qu’il dure depuis cinq ans. En outre, il ressort des écritures mêmes de la requérante que ses ressources demeurent inférieures au niveau de revenus, fixé aux articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur français estime nécessaire pour que l’intéressée puisse subvenir, compte tenu du coût de la vie en France, aux besoins de ses enfants sur le territoire, sans être à la charge de l’Etat. Enfin, la circonstance que la jeune D… A… ne puisse créer de liens avec la fille de Mme A… née le 12 juin 2024, qui bénéficie du statut de réfugié et ne peut effectuer des visites en Guinée, n’est pas de nature à justifier l’intervention, à bref délai, du juge des référés. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d’injonction, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, dès lors la requête de Mme A… ne satisfait pas de manière manifeste à l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Poitiers, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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