Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2501863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Mendy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, le tout sous une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir s’il n’y a pas d’exécution trois mois après la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée en ce qui concerne l’ancienneté et la réalité de sa vie de couple ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour l’entache, par voie d’exception, d’illégalité ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français l’entache, par voie d’exception, d’illégalité ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français l’entache, par voie d’exception, d’illégalité ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa vie familiale stable en France.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant béninois né le 15 février 1988, déclare être entré en France le 13 février 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 20 mars 2023, confirmée par une décision du 19 juillet 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 18 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de l’Aube. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 11 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des actes mentionnés à l’article 2 et au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A…, signataire de l’arrêté en litige, manque en fait.
En deuxième lieu, la décision portant refus d’admission au séjour de M. B… vise les textes dont il est fait application et les faits sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. B… est présent en France depuis seulement le 13 février 2022, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté du 2 octobre 2023 qu’il n’a pas exécutée, et a fait l’objet de deux mesures d’interdiction de retour sur le territoire français édictées à son encontre les 14 avril 2024 et 13 mai 2024 après avoir été interpelé pour des faits de vente à la sauvette et travail dissimulé. Si M. B… se prévaut de son mariage en août 2023 avec une ressortissante ivoirienne titulaire d’une carte de résident, celui-ci est récent à la date de l’arrêté attaqué, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils entretenaient déjà auparavant une communauté de vie, ni même qu’ils en auraient entretenu une antérieurement à l’arrêté attaqué, le requérant ne démontrant l’existence d’une telle communauté de vie qu’au titre d’une période postérieure à cet arrêté. S’ils ont un enfant né le 22 juin 2023, M. B… ne démontre pas qu’il vivait avec lui avant l’arrêté attaqué, ni qu’il participait cependant effectivement à son entretien et à son éducation à la date de cet arrêté. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… est par ailleurs père de deux enfants mineurs qui résident au Bénin, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, et bien qu’il ait également un frère qui réside au Mans, la décision en litige n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Si M. B… se prévaut, au regard des dispositions précitées, des éléments déjà indiqués au point 5, ceux-ci ne permettent toutefois pas de caractériser que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou que son admission au séjour se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. B… ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 2.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige comporte les motifs de droit, à savoir en l’espèce l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de faits qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour entacherait, par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire français d’illégalité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Comme indiqué au point 5, il ressort des pièces du dossier que si M. B… a en France un enfant âgé d’un an et demi à la date de l’arrêté attaqué, il ne démontre pas qu’il vivait, à cette même date, avec lui, ni qu’il participait effectivement à son entretien et à son éducation à la date de cet arrêté. Par ailleurs, M. B… est également le père de deux autres enfants mineurs qui résident au Bénin. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas que la décision en litige méconnaîtrait l’intérêt supérieur de l’enfant.
En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 12 et 14.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté mentionne l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le fait que M. B… n’établit pas qu’au Bénin sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée doit être écartée.
En deuxième lieu, au regard de ce qui précède M. B… ne démontre pas l’illégalité des décisions portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que cette illégalité entacherait, par voie d’exception, la décision portant fixation du pays de renvoi d’illégalité.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. B… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants, il n’étaye cette allégation d’aucune précision ni élément permettant de l’établir.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 2.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard, contrairement à ce que soutient le requérant, de caractère stéréotypé.
En troisième lieu, au regard de ce qui précède M. B… ne démontre pas l’illégalité des décisions portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que cette illégalité entacherait, par voie d’exception, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans d’illégalité.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans en litige est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur celles de l’article L. 612-7. Dès lors, M. B… ne peut utilement soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard desdites dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. B… au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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