Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 20 mai 2025, n° 2501999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 16 mai 2025, M. D A, représenté par Me Mahasela, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que sa notification était irrégulière puisque le requérant ne parle ni ne comprend le français et qu’il n’a pas été assisté d’un interprète ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 6 5°) de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
— cette décision est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— cette décision est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car elle est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Béréhouc les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc,
— et les observations de M. A, en présence de M. C, interprète, qui maintient ses conclusions et moyens et précise qu’il est sérieux et bien intégré au sein de la société française, qu’il a une fille de 11 ans dont il a la garde exclusive et dont il s’occupe, qu’il vit avec son épouse, Mme B et qu’il parle et comprend le français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 28 juin 1986, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 11 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a été régulièrement notifié à l’intéressé le jour même à 13 heures 30, avec l’indication des voies et délais de recours. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de police que M. A a signés sans émettre de réserve, que, pendant ses auditions, il s’est exprimé en langue française et qu’il a répondu aux questions des policiers sans avoir recours à un interprète. Par conséquent, et ainsi que cela résulte des déclarations de l’intéressé et des observations qu’il a faites à l’audience, sans qu’il ait été nécessaire que l’interprète présent traduise les propos tenus en langue française, M. A parle et comprend la langue française. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant était en mesure de comprendre le contenu de la décision attaquée et des informations qui l’accompagnaient, sans qu’il ait été nécessaire qu’elles lui soient notifiées dans sa langue maternelle ou qu’il ait eu besoin d’être assisté d’un interprète et cette notification a pu faire courir à son encontre le délai de recours contentieux à l’égard de l’arrêté attaqué. La requête présentée par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 13 mai 2025, à 23 heures, soit après l’expiration du délai du recours contentieux de 48 heures. Par suite, la requête de M. A est tardive et doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Mahasela.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
F. BEREHOUC
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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