Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 avr. 2025, n° 2501892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’urgence résulte de l’incidence de la décision attaquée sur sa situation professionnelle et familiale ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’absence de motivation de la décision implicite de rejet, en deuxième lieu, de la méconnaissance du premier alinéa de l’article 3 de la convention franco-tunisienne et de l’article 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008, en troisième lieu, de l’erreur manifeste d’appréciation dont est entaché le refus du préfet de faire usage de son pouvoir de régularisation résultant de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, enfin, de l’atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille, née le 11 mai 2008, tel qu’il est protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501739, enregistrée le 8 avril 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet d’Eure-et-Loir à sa demande de titre de séjour.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention entre la République française et la République tunisienne signée à Paris le 17 mars 1988 et le protocole du 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 4 octobre 1971, est entrée en France le 9 novembre 2019 sous le couvert d’un visa de type C valable jusqu’au 25 décembre 2019. Elle a formé le 15 octobre 2024 auprès du préfet d’Eure-et-Loir une demande en vue de son admission exceptionnelle au séjour en se fondant sur ses liens en France et sur son contrat de travail en qualité de cuisinière. Du silence gardé par l’administration pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet de cette demande dont Mme B a demandé l’annulation dans l’instance n° 2501739. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B invoque, d’une part, l’impossibilité dans laquelle le refus litigieux la place de donner suite à la promesse d’embauche qui lui a été faite et, d’autre part, sa situation personnelle caractérisée par une présence en France depuis cinq années, plusieurs emplois exercés sur le territoire où résident l’une de ses filles, majeure et de nationalité française, une autre de ses filles, mineure, de nationalité tunisienne, scolarisée et résidant avec elle, son père, son frère, sa tante, tous de nationalité française, le suivi de cours de français langue étrangère, son adhésion à la Croix-Rouge et la présence en Tunisie de plusieurs membres de sa famille auprès desquels elle ne peut se rendre sans risquer de ne pas pouvoir rejoindre le territoire français. Toutefois, alors qu’elle conteste un refus de première délivrance d’un titre de séjour, la requérante n’invoque pas ainsi des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En tout état de cause, pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, Mme B soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’absence de motivation de la décision implicite de rejet, en deuxième lieu, de la méconnaissance du premier alinéa de l’article 3 de la convention franco-tunisienne et de l’article 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008, en troisième lieu, de l’erreur manifeste d’appréciation dont est entaché le refus du préfet de faire usage de son pouvoir de régularisation résultant de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, enfin, de l’atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille, née le 11 mai 2008, tel qu’il est protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Toutefois, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux.
Les conclusions à fin d’injonction :
7. Le rejet des conclusions de suspension d’exécution n’implique pas que l’autorité administrative réexamine la situation de la requérante. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Mme B au titre de cet article.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Denis C
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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