Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 2303337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303337 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mars 2023 et les 6 février et 27 août 2025, la société anonyme (SA) Fnac Darty, représentée par Me Gréteau, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2017, 2018 et 2019, à concurrence respectivement de 437 543 euros, 18 434 337 euros et 21 054 860 euros ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les titres acquis dans le cadre des opérations de recapitalisation de la société F. Brasil sont des titres de placement et non des titres de participation ;
- à titre subsidiaire, en application de l’article 219 du code général des impôts, l’ensemble des titres de la société F. Brasil auraient dû être reclassés en titre de placement à compter du 1er mars 2017, dès lors qu’ils ne remplissaient plus les conditions des titres de participation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2023 et 16 mai 2025, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administratives, des pièces ont été sollicitées auprès de la société Fnac Darty et ont été produites le 5 novembre 2025. Elles n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère ;
les conclusions de M. Aymard, rapporteur public ;
et les observations de Me Gréteau, représentant la SA Fnac Darty.
Considérant ce qui suit :
La société Fnac Darty Participations et Services (FDPS) a acquis au cours de l’année 1999 la société de droit brésilien F. Brasil à concurrence de 99,99 % de ses titres en vue de s’implanter sur le marché brésilien. Au cours de l’année 2017, la société FDPS a amorcé un processus de cession de sa filiale brésilienne du fait de difficultés financières. Le 19 juillet 2017, elle a conclu un contrat de cession de l’ensemble des titres détenus dans la société F. Brasil avec la société de droit brésilien 3H. En application de ce protocole de cession, deux opérations de recapitalisation ont été mises en œuvre par la société FDPS. Antérieurement à la cession des titres de la société F. Brasil, la société FDPS a procédé à des augmentations de capital rémunérées par l’émission de nouveaux titres à son profit. L’ensemble des titres détenus par la société FDPS ont été cédés à la société 3H. Postérieurement à cette cession, de nouveaux titres ont été émis, d’une part, par incorporation au capital de la société F. Brasil d’un prêt intra-groupe d’un montant de quinze millions d’euros et, d’autre part, par augmentation du capital de la société F. Brasil du fait d’apports en numéraire. En contrepartie de ces deux opérations, la société FDPS a acquis de nouveaux titres de la société F. Brasil, détenant alors 9,57 % du capital social de cette société. Elle les a, par la suite, cédés à la société 3H. L’ensemble des titres issus des opérations de recapitalisation mises en œuvre en application du protocole d’accord du 19 juillet 2017 ont été comptabilisés par la société FDPS en titre de participation. Par sa requête, la société Fnac Darty, en sa qualité de société mère du groupe d’intégration fiscale auquel appartient la société FDPS, sollicite la décharge des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2017, 2018 et 2019, à concurrence respectivement de 437 543 euros, 18 434 337 euros et 21 054 860 euros, correspondant à la réintégration, pour la détermination de son résultat fiscal de l’exercice clos le 31 décembre 2017, d’une moins-value globale de 115 707,159 euros sur la cession des titres détenus par la société FDPS dans la société F. Brasil.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Au terme du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts : « La moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d’un apport réalisé et dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d’inscription en comptabilité n’est pas déductible, dans la limite du montant résultant de la différence entre la valeur d’inscription en comptabilité desdits titres et leur valeur réelle à la date de leur émission ». Au terme du huitième alinéa du a ter de l’article 219, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 : « Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l’une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. A défaut d’un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés transférés pour l’application des cinquième, sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas d’omission s’appliquent ».
Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. Une telle utilité peut être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence. Une telle utilité peut aussi être caractérisée lorsque les conditions d’acquisition des titres révèlent l’intention de la société acquéreuse de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu’une telle détention lui confère ou les avantages qu’elle lui procure pour l’exercice de cette activité. Les titres émis ultérieurement par la même société ne peuvent recevoir une qualification comptable différente dès lors qu’à la date de leur souscription, l’acquéreur entend conserver le contrôle de la société jusqu’à sa disparition, par absorption ou par liquidation, ou jusqu’à leur cession à un tiers.
En premier lieu, la société Fnac Darty fait valoir que la société FDPS a commis une erreur comptable en inscrivant les titres acquis dans le cadre des opérations de recapitalisation de sa filiale F. Brasil en application du protocole d’accord du 19 juillet 2017 dans un compte de titres de participation, à l’instar des titres acquis en 1999, dès lors qu’à la date de ces souscriptions, elle n’avait l’intention ni de conserver durablement les nouveaux titres souscrits ni d’exercer une influence sur la société émettrice, laquelle devait être cédée à une société tierce. Elle soutient également que le plan comptable général n’interdit pas de comptabiliser des titres d’un même émetteur dans des comptes différents. Toutefois, à la date d’émission des nouveaux titres antérieure à la cession de l’ensemble des titres détenus dans la société F. Brasil, la société FDPS entendait conserver le contrôle de la société F. Brasil, alors même que ce contrôle visait à la cession de cette société à une société tierce, tandis que l’émission de nouveaux titres postérieure à cette première cession était inséparable de l’opération globale de recapitalisation imposée par l’accord de cession du 19 juillet 2017. Au surplus, il est constant que ces actions n’ont pas été créées dans un but patrimonial ou spéculatif poursuivi par la société FDPS et ne pouvaient en conséquence constituer pour elle des titres de placement. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’ une erreur comptable a été commise et que les titres de la société F. Brasil ne devaient pas être comptabilisés comme des titres de participation.
En second lieu, la société Fnac Darty soutient que les titres initiaux que la société FDPS possédait de la société F. Brasil, antérieurement aux opérations de recapitalisation précitées, auraient dû être reclassés en titres de participation dans la mesure où, dès le 1er mars 2017, ceux-ci ne remplissaient plus les conditions pour se voir qualifier de titres de participation. Elle fait valoir, à cet égard, qu’il ressort du rapport financier semestriel des comptes arrêté le 30 juin 2017 que la société FDPS avait classé la société F. Brasil dans la catégorie des « activités non poursuivies » à compter du second semestre 2016 et mentionne l’intention de cession de sa filiale. Toutefois, cette réorientation stratégique du groupe Fnac ne permet pas de justifier en quoi la possession des titres de la société F. Brasil n’était plus utile à son activité. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du huitième alinéa du a ter du I de l’article 219 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la société Fnac Darty n’est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2017, 2018 et 2019, à concurrence respectivement de 437 543 euros, 18 434 337 euros et 21 054 860 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Fnac Darty est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Fnac Darty et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteure,Le président,SignéSigné Ghazi Fakhr Marchand
La greffière,Signé Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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