Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 mars 2026, n° 2310496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet 2023 et 14 janvier 2025, la société SEP GESTION 3 HOTELS, représentée par Me Zapf, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, prévue à l’article 1599 quater C du code général des impôts, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, à raison d’un ensemble immobilier dont elle est propriétaire situé 14, rue Ampère à Gonesse ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SEP GESTION 3 HOTELS soutient que :
- les chambres d’hôtels, qui ne sont pas librement accessibles au public, ne sauraient être qualifiés de locaux commerciaux au sens de l’article 231 ter du code général des impôts ;
- les places de stationnement, qui constituent les annexes des chambres d’hôtels, ne peuvent donc pas être assujetties à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, en application de l’article 1599 quater C du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la société SEP GESTION 3 HOTELS ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- et les conclusions de Mme A…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
La société SEP GESTION 3 HOTELS a été assujettie, conformément à ses déclarations, à raison de l’ensemble immobilier, affecté un usage d’hôtel, dont elle est propriétaire situé 14, rue Ampère à Gonesse, à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre de l’année 2023. Par une réclamation du 10 mars 2023, rejetée par l’administration fiscale le 19 juin 2023, la contribuable a demandé le dégrèvement de cette imposition. Par cette requête, la SNC INVEST HOTEL CHAVILLE demande au Tribunal de prononcer la décharge de l’imposition ainsi mise à sa charge, d’un montant de 1 402 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article 1599 quater C du code général des impôts : « I. -Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Île-de-France (…) III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production (…) IV. – Sont exclues du champ de la taxe : (…) 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d’une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés (…) ». Aux termes de l’article 231 ter du même code : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Île-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. / III. – La taxe est due : (…) 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service (…) 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production (…) ».
Il résulte des dispositions du 2° du III. de l’article 231 ter du code général des impôts que sont regardés comme commerciaux les locaux destinés à accueillir une clientèle pour l’exercice d’une activité de vente ou la réalisation de prestations commerciales ou artisanales, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’un tel local soit réservé à l’usage privatif d’un seul client à la fois.
Les locaux d’un établissement hôtelier dans lesquels des prestations de service de nature commerciale sont effectuées sont imposables dans la catégorie des locaux commerciaux mentionnée au 2° du III. de l’article 231 ter du code général des impôts lorsque ces locaux sont destinés à accueillir une clientèle. Il en va ainsi, notamment, des chambres qui sont par essence destinées à accueillir une clientèle, alors même qu’elles feraient l’objet d’un usage privatif dans le cadre de la prestation commerciale d’hébergement hôtelier. En outre, il n’est pas contesté que les surfaces de stationnement déclarées par la société SEP GESTION 3 HOTELS sont destinées à la clientèle de l’hôtel et constituent l’annexe des chambres données en location. Par suite, c’est à bon droit, en application de l’article 1599 quater C du code général des impôts, que l’administration fiscale a assujetti la société requérante, à raison de ces places de stationnement, à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre de l’année 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de la société SEP GESTION 3 HOTELS doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société SEP GESTION 3 HOTELS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SEP GESTION 3 HOTELS et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière
signé
I. MERLINGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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