Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 6 août 2025, n° 2503261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2025, M. B C, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes et représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente un caractère disproportionné et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, ont été entendues :
— les observations de Me Hamza, représentant M. C, qui persiste dans ses écritures et invoque, en outre, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige est insuffisamment motivée et celui tiré de ce que cette décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— et les observations de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 23 septembre 2004, déclare être entré en France au cours de l’année 2013 et s’y maintenir depuis lors. L’intéressé a notamment été condamné à une peine de quinze mois d’emprisonnement, pour diverses infractions à la législation sur les stupéfiants, par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 14 août 2024. Par un arrêté du 1er août 2025, pris la veille de la libération de M. C du centre de détention de Tarascon, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. C, qui a été placé au centre de rétention administrative de Nîmes à la suite de sa libération, demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 1er août 2025.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, par Mme A D, cheffe de la section éloignement du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Il ressort des pièces du dossier que Mme D bénéficie d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté préfectoral du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. L’arrêté contesté, qui vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. C ne justifie pas être entré régulièrement en France, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il ne justifie d’aucun droit au séjour en France et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français. Par suite, cette décision d’éloignement est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de l’obliger à quitter le territoire français.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui indique être entré sur le territoire français au cours de l’année 2013, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance des Bouches-du-Rhône à compter de l’année 2014. L’intéressé, qui ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour à sa majorité et se maintient irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie pas, par les seules pièces qu’il produit, d’une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 16 janvier 2023, à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits, commis en récidive, de détention et de transport non autorisés de stupéfiants, puis, par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 14 août 2024, à une peine de quinze mois d’emprisonnement notamment pour de nouvelles infractions à la législation sur les stupéfiants. Par ailleurs, M. C, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas entretenir des liens privés ou familiaux intenses et stables en France en se bornant à faire état de la circonstance qu’il est domicilié chez sa tante à Marseille. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la mesure d’éloignement en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision d’éloignement sur la situation de M. C ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». L’article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Selon l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, sur l’existence d’un risque de soustraction à la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, en relevant à cet égard que M. C, qui ne peut démontrer être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré ne pas vouloir regagner son pays d’origine et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la nature et au caractère répété des infractions commises par M. C, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur d’appréciation, estimer que son comportement représentait une menace pour l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, le requérant ne conteste pas les autres éléments pris en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône pour retenir l’existence du risque mentionné au 3° du même article L. 612-2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. C n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine et indique que l’intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
11. En second lieu, eu égard à tout ce qui a été dit précédemment, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Selon l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont motivées ».
13. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. C sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a expressément relevé l’absence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé de cette décision d’interdiction de retour, n’avait pas, en l’absence d’éléments particuliers avancés par l’intéressé, à détailler davantage les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu l’existence de telles circonstances. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ou de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
15. En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. C, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d’une intégration particulière en France où il indique être entré au cours de l’année 2013 et où il se maintient irrégulièrement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui fait uniquement état de la circonstance que sa tante réside à Marseille, entretiendrait des liens intenses et stables sur le territoire français. Par ailleurs, la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, comme indiqué au point 9 et eu égard notamment aux deux condamnations pénales dont il a fait l’objet durant les années 2023 et 2024, être regardée comme représentant une menace pour l’ordre public. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en interdisant le retour de l’intéressé sur le territoire français et en fixant à cinq ans la durée de cette interdiction, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait entendu invoquer le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut qu’être écarté eu égard à l’ensemble des éléments exposés ci-dessus.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
M.-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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