Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 juin 2025, n° 2502162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 3 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B A représenté par Me Brey demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de le prendre en charge en lui fournissant un hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard au titre du dispositif de veille sociale prévu à l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en vertu des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose d’aucune ressource, qu’il n’a plus de logement et qu’il connait des problèmes de santé très importants dans la mesure où il souffre d’une insuffisance rénale chronique terminale nécessitant des séances d’hémodialyse trois jours par semaine ;
— en mettant fin à sa prise en charge par le dispositif d’urgence alors que, compte tenu de sa situation et notamment de son état de santé, il justifie de sa vulnérabilité et de circonstances exceptionnelles, le préfet de la Côte-d’Or a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d’un hébergement d’urgence qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République du Congo né le 28 septembre 1968 est entré en France le 21 janvier 2023 et y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 juillet 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 avril 2024. Par un arrêté du 23 avril 2024 le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. M. A a formé un recours contre cet arrêté qui a été rejeté par un jugement du 3 juillet 2024 confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon le 13 mars 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de le prendre en charge en lui fournissant un hébergement adapté dans un délai de vingt-quatre heures au titre du dispositif mentionné aux articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : / () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 4, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
5. En l’espèce M. A soutient qu’en mettant fin à sa prise en charge par le dispositif d’urgence alors que, compte tenu de sa situation et notamment de son état de santé, il justifie de circonstances exceptionnelles, le préfet de la Côte-d’Or a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier, sur le fondement de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, d’un hébergement d’urgence, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois M. A, qui se borne à produire un courriel et deux attestations de bénévoles associatifs indiquant qu’il aurait été « sommé » le 15 mai 2025 de quitter son hébergement, n’établit pas qu’il serait actuellement sans abri et n’apporte pas la moindre précision sur les démarches qu’il aurait engagées depuis un mois pour trouver un nouveau logement. Par ailleurs, s’il est constant qu’il est dialysé, il résulte de l’instruction qu’il n’est pas exposé à un risque d’interruption de ce traitement qui lui est dispensé trois fois par semaine au CHU de Dijon. Enfin, il ne démontre pas qu’il aurait entrepris depuis le 15 mai 2025, date à laquelle il aurait été informé qu’il devait quitter son hébergement, de réelles démarches mettant les services concernés en mesure d’instruire efficacement et effectivement une demande d’hébergement d’urgence fondée sur l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions dès lors que, dans les circonstances de l’espèce, aucune carence caractérisée de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est constituée, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance et ses conclusions à fin d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 20 juin 2025
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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