Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2500491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars, 31 mars et 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Vega, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
— l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a prononcé son expulsion ;
— l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant expulsion du territoire français porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 11 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique..
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, né le 3 août 1979, réside régulièrement en France depuis l’année 2007. Le 20 juin 2006, l’intéressé a épousé une ressortissante française et un enfant est né de leur union, le 11 avril 2007. Par un arrêt du 15 février 2023, la cour d’appel de Bastia a condamné le requérant, à une peine de quatre ans d’emprisonnement ferme, pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de quinze ans et un mineur de plus de quinze ans, par une personne ayant autorité sur les victimes. A la suite de cette condamnation, à compter du 15 février 2023, M. B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Borgo, sa libération étant fixée au 15 août 2026. Le préfet de la Haute-Corse a diligenté à l’encontre du requérant une procédure d’expulsion et la commission d’expulsion qui s’est réunie le 4 novembre 2024 a rendu un avis favorable à son expulsion. Par deux arrêtés en date du 29 janvier 2025, dont M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a prononcé son expulsion, lui a retiré sa carte de résident valide jusqu’au 3 novembre 2029 et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 11 mars 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Selon les dispositions de l’article L. 631-3 du même code : « () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement () »
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par la cour d’appel de Bastia pour des faits d’agression sexuelle sur deux mineurs de quinze ans et de plus de quinze ans, en sa qualité de personne ayant autorité sur les victimes, infractions réprimées par l’article 222-28 du code pénal et sanctionnées d’une peine de sept ans d’emprisonnement. En outre, il ressort de la décision attaquée ainsi que l’a relevé la commission d’expulsion que l’intéressé ne reconnait pas les faits pour lesquels il a été condamné et ne semble pas prendre conscience de la gravité de ses actes. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits en cause, et quand bien même la condamnation définitive est intervenue quatorze ans après leur commission, après une décision de relaxe rendue en première instance, le préfet de la Haute-Corse n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. B sur le territoire national constituait une menace grave pour l’ordre public, au sens des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il justifie avoir, au cours de sa détention, exercé une activité professionnelle, suivi des formations, bénéficié de réductions de peine, engagé une prise en charge psychiatrique, adopté un comportement adapté et dispose, à ce jour, de perspectives de réinsertion professionnelle.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce pour justifier de ce que sa vie privée et familiale serait installée en France, M. B fait état de sa présence ininterrompue sur le territoire depuis l’année 2007, de son mariage avec une ressortissante française et de la résidence en France de leur enfant né en 2007. Toutefois, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé au point 5 du jugement, que l’intéressé a été condamné, le 15 février 2023, par la cour d’appel de Bastia, à une peine de quatre ans d’emprisonnement ferme pour des faits d’agression sexuelle commis sur des mineurs sur lesquels il exerçait une autorité, qu’un tel comportement constitue une menace grave pour l’ordre public et que par suite alors même que l’intéressé justifierait d’éléments sérieux justifiant de l’installation de sa vie privée et familiale sur le territoire national, le préfet de la Haute-Corse considérant que la mesure d’expulsion en cause était nécessaire à la protection de la sécurité nationale et de la sureté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales ainsi qu’à la protection de la morale, a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, l’expulser du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de ladite convention doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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