Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2202146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202146 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Privat puis par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la requête ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui proposant pas des postes adaptés et en lui proposant une période de préparation au reclassement tardivement ;
— le préjudice financier et moral résultant directement de la faute s’élève à 70 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°89-376 du 8 juin 1989 ;
— le décret n°2021-612 du 18 mai 2021 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Gonzalez, représentant Mme A, et celles de Me Ramos, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est aide-soignante au sein centre hospitalier universitaire de Nîmes depuis 1995 et affectée au service maladie infectieuse et tropicale depuis 2007. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner cet établissement à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu’elle estime avoir subis du fait du manquement de son employeur à son obligation de reclassement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nîmes :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état de santé, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans leur administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé () ». Aux termes de l’article 75-1 de cette loi : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au précédent alinéa ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps.
4. Par un avis du 16 janvier 2020, le comité médical départemental a déclaré Mme A inapte de façon définitive et absolue à ses fonctions d’aide-soignante et a préconisé un reclassement professionnel sur un poste hors soins, de type administratif, sans manutention de patient. Par un courrier du 26 mars 2021, le centre hospitalier a invité Mme A à formuler une demande de reclassement et le 4 mai 2021, elle a confirmé sa volonté de s’engager dans une telle procédure. Or, il résulte de l’instruction que, par plusieurs courriers du 8 septembre 2021, 7 octobre 2021, 19 octobre 2021 et 29 novembre 2021, dont la requérante ne conteste pas le contenu ni la réception, le centre hospitalier de Nîmes l’a informée que des mobilités avaient été ouvertes et l’a encouragée à candidater sur plusieurs postes qui concernaient des emplois en tant qu’adjoint administratif au sein du pôle politique sociales du service de l’institut de formation aux métiers de la santé (IFMS), gestionnaire administratif des dossiers médicaux, adjoint administratif au pôle ressources matérielles et adjoint administratif au service présentéisme/gestion du temps. Si plusieurs de ses candidatures n’ont pas abouti, il ne résulte pas de l’instruction que les postes proposés par l’employeur de Mme A n’étaient pas adaptés à son état de santé, alors que le comité médical départemental a précisément préconisé un reclassement professionnel sur un poste type administratif. Par suite, et alors que Mme A ne démontre ni même n’allègue que les rejets de ses candidatures seraient fondés sur des motifs étrangers à l’intérêt du service, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier universitaire de Nîmes a engagé des démarches en vue de procéder au reclassement de Mme A, de sorte que celle-ci n’est pas fondée à soutenir que l’administration n’aurait effectué aucune démarche réelle et sérieuse pour la reclasser.
5. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui a pris en compte tant l’état de santé de la requérante que ses difficultés d’adaptation et lui a proposé plusieurs postes de reclassement correspondant à son cadre d’emploi, n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu, proposé à Mme A des postes ne correspondant pas à sa qualification et n’a ainsi pas manqué à son obligation de reclassement.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 8 juin 1989 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret du 18 mai 2021 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires hospitaliers : " Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 75-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’avis du comité médical ; toutefois, sur demande du fonctionnaire intéressé, elle débute à compter de la date à laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination a sollicité l’avis du comité médical. Lorsque l’agent est en congé pour raison de santé ou en congé de maternité lors de la réception de l’avis du comité médical, elle débute à compter de la reprise de ses fonctions () « . Aux termes de l’article 2-1 du même texte : » La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire à l’occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de son établissement. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement () Pendant la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire est en position d’activité dans son corps d’origine et perçoit le traitement correspondant ainsi que l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et le complément de traitement indiciaire mentionné au I de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ".
7. D’une part, Mme A ne peut utilement invoquer un retard dans la mise en œuvre de la période de préparation au reclassement antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 18 mai 2021 instituant un tel dispositif au profit des fonctionnaires hospitaliers.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’après que Mme A ait accepté de s’engager dans une procédure de préparation au reclassement le 27 mai 2022, le centre hospitalier l’a invitée à se rapprocher d’un organisme de formation dès le 1er juin 2022 pour débuter sa période de préparation au reclassement et l’a réintégrée dans ses fonctions à compter de cette date. Toutefois, et alors qu’il résulte des dispositions précitées que la période de préparation au reclassement doit débuter à compter de la réception par l’administration de l’avis du conseil médical, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration ait proposé à Mme A une période de préparation au reclassement dès la réception de cet avis le 16 novembre 2021, et alors que la circonstance qu’une ultime proposition de poste a été faite à Mme A le 29 novembre 2021 ne dispensait pas l’établissement de faire débuter la période de préparation au reclassement dès cette date. Dans ces conditions, le délai qui s’est écoulé entre le 16 novembre 2021 et le 1er juin 2022 revêt le caractère d’un retard fautif dans la mise en œuvre de la période de préparation au reclassement, susceptible d’engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nîmes.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nîmes en raison du retard fautif constitué par l’absence de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement entre le 16 novembre 2021 et le 1er juin 2022.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
10. Il résulte de l’instruction qu’entre le 16 novembre 2021 et le 1er juin 2022, Mme A a subi un préjudice financier dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 6 000 euros et un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à verser à Mme A la somme totale de 7 000 euros, tous intérêts compris, en réparation des préjudices subis du fait du retard fautif dans la mise en œuvre de la période de préparation au reclassement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes est condamné à verser à Mme A la somme de 7 000 euros tous intérêts compris.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère.
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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