Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2300183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2023, le 6 mars 2023, le
4 juillet 2023, le 6 juillet 2023 et le 25 août 2023, Mme D A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Marne a rejeté son recours gracieux par lequel elle demandait la révision de l’appréciation portée dans le cadre de la campagne d’avancement à la classe exceptionnelle 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Marne de modifier son appréciation et de lui attribuer la mention « excellent » avec effet rétroactif au
1er septembre 2022.
Elle soutient que :
— elle aurait pu accéder à la classe exceptionnelle de son grade si l’appréciation avait été « excellent » ;
— cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa valeur professionnelle au regard de ses trente-sept ans d’expérience dont seize en tant que directrice, de ses compétences, de son engagement au service des élèves pendant vingt-six ans ;
— les personnes classées entre le 10ème et le 29ème rangs ne sont pas plus méritants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
2 octobre 2023.
Par un courrier en date du 21 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l’appréciation portée par le DASEN de la Marne sur son dossier de promotion et contre le rejet de son recours gracieux dès lors que cette appréciation n’est qu’un des actes préparatoires à l’inscription au tableau d’avancement et est insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était directrice de l’école maternelle Dr C à Reims. Courant juillet 2022, dans le cadre de la campagne d’avancement, le directeur de l’académie des services de l’éducation nationale de la Marne a porté à son dossier d’avancement à la classe exceptionnelle l’appréciation « très satisfaisant ». La requérante a formé un recours gracieux contre cette appréciation le 16 août 2022, rejeté par le DASEN le 6 septembre 2022. Elle a ensuite formé un recours hiérarchique le 8 octobre 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Mme A demande l’annulation de la décision rejetant son recours gracieux. Elle doit être regardée comme demandant également l’annulation de l’appréciation portée courant juillet 2022 sur son dossier de promotion à la classe exceptionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 25-1 du décret du 1er août 1990 alors applicable : " I.- Peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les professeurs des écoles qui, à la date d’établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de six années : 1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d’accompagnement ou de formation au sein d’un ou de plusieurs corps enseignants, d’éducation ou de psychologue relevant du ministère de l’éducation nationale ; 2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l’un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d’enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d’exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. II.- Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat, le nombre de promotions au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d’un pourcentage appliqué à l’effectif du corps des professeurs des écoles considérés au 31 août de l’année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. III.- Dans la limite de 30 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle au choix, par voie d’inscription au tableau annuel d’avancement, les professeurs des écoles qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l’ensemble de leur carrière.
IV.- Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d’académie, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale. Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur d’académie ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation du directeur de l’académie des services de l’éducation nationale de la Marne, donnée au regard de l’avis de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription Reims Sud, constitue une mesure préparatoire à l’inscription des professeurs des écoles au tableau d’avancement pour l’accès au grade de classe exceptionnelle et que cette appréciation ne lie pas le recteur d’académie qui arrête le tableau et ne constitue pas un acte faisant grief. Ainsi, et alors même que l’appréciation portée par le DASEN était susceptible, comme le soutient la requérante, d’avoir des effets notables sur la décision du recteur de l’inscrire au tableau d’avancement, seul le tableau d’avancement était susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requérante n’est pas recevable à demander l’annulation de l’appréciation que le DASEN a porté à son dossier.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,Le président,
B. BO. NIZET
La greffière,
N. MASSON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Code de justice administrative
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