Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 août 2025, n° 2503301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 15 août 2025, M. A B demande au tribunal l’annulation de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () » ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Par sa requête enregistrée le 4 août 2025 au greffe du tribunal complétée par un mémoire enregistré le 15 août suivant, M. B se borne à demander l’annulation d’une dette égale à cinq fois la somme de 1650 euros correspondant aux cinq mises en demeure émises par la direction générale des finances publiques PACA et Bouches-du-Rhône du 28 décembre 2024 émises à son encontre. Eu égard à sa teneur et dès lors qu’elle est dépourvue de toute conclusions tendant à l’annulation d’une décision et n’est assortie d’aucun moyen, en méconnaissance de l’article R. 4118-1 précité du code de justice administrative, sa requête doit être analysée comme une demande gracieuse. Il n’appartient pas au tribunal, qui ne se prononce que sur des demandes contentieuses, de statuer sur une telle demande, dont le traitement relève de la seule administration. Par suite, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R.222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 28 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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