Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 mai 2025, n° 2501781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrées les 4 et 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me Allouch, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à l’effacement de son signalement sur le fichier du système d’information Schengen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit de refus de renouvellement de titre de séjour et est justifié car il se trouve placé dans une situation de précarité administrative et financière ;
S’agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de la réserve liée à l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de la décision de refus du renouvellement du titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de Vaucluse conclut à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le numéro 2501394 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roux, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 mai 2025 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, président,
— les observations de Me Allouch, représentant M. A, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures, en insistant sur l’ancienneté de ses condamnations pénales, les circonstances qui ont donné lieu à sa dernière condamnation et sa vie privée et familiale en France où résident sa mère, ses frères, sœurs, neveux et nièces, tout cela témoignant de ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Les parties ont été informées lors de l’audience de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le sol français dont la contestation relève d’une procédure spécifique instituée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la requête tendant à leur annulation est pendante devant le tribunal administratif de Nîmes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 25 novembre 1988, est entré sur le territoire français en septembre 2000 au bénéfice d’une procédure de regroupement familial. Il a bénéficié, à sa majorité, de la délivrance de cartes de séjour temporaires successivement renouvelées, dont la dernière était valable jusqu’au 21 avril 2023. Il a sollicité du préfet de Vaucluse, le 28 juin 2023, son renouvellement mais par un arrêté du 24 mars 2025, cette autorité a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en ce qu’il porte ces trois décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français, aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent, est entièrement régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché au recours en annulation spécifique formé devant le tribunal administratif. Par ces dispositions, le législateur a ainsi entendu définir un ensemble des règles de procédure contentieuse présentant des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et notamment par l’article L. 521-1 du champ d’application duquel se trouve donc exclues les décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changement dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de la procédure particulière instituée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Il résulte de l’instruction que la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 8 avril 2025, sous le n° 2501394, par laquelle M. A a demandé l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 24 mars 2025 en tant notamment qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, est actuellement pendante. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision lui interdisant un retour sur le sol français pour une durée de deux ans, dont les effets sont déjà suspendus par l’exercice de ce recours spécifique, sont irrecevables et ne remplissent, en tout état de cause, pas la condition d’urgence. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus renouvellement de titre de séjour :
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A, tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, de ce qu’en tant qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour, cet arrêté serait entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’il poursuit, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 24 mars 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à son annulation et que les conclusions qu’il a présentées à cette fin doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la condition d’urgence, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de M. A présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 s’oppose à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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