Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 17 décembre 2024, n° 2401398
TA Limoges
Rejet 17 décembre 2024
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CAA Bordeaux
Rejet 23 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté avait reçu délégation pour signer les actes administratifs relatifs au séjour, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les stipulations de l'accord franco-marocain ne permettent pas d'invoquer l'article L. 435-1 pour une demande d'admission au séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments présentés par le requérant ne constituaient pas des motifs exceptionnels pour la régularisation de sa situation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de séjour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision de refus de séjour était légale, ce qui rend l'injonction sans fondement.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le requérant n'établissait pas de droit à un séjour durable en France pour sa compagne, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2401398
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2401398
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 17 décembre 2024, n° 2401398