Rejet 17 décembre 2024
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2401398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Baggul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jours de retard.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2024 par une ordonnance du 1er août 2024.
Le préfet de la Corrèze a produit, le 19 novembre 2024, après la clôture de l’instruction, un mémoire en défense qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né le 28 septembre 1987 à Zaouat (Maroc), M. B est entré en France le 5 février 2021 sous couvert d’un visa de travailleur saisonnier. Il s’est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 13 avril 2021 au 12 avril 2024. Le 12 février 2024, en se prévalent d’un contrat à durée indéterminée conclu avec l’entreprise de M. E pour un emploi d’employé forestier et d’une autorisation de travail remise le 24 mai 2024 par le ministre de l’intérieur pour l’exercice de cet emploi à compter 1er juillet 2024, M. B a demandé un changement de statut en vue de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de la Corrèze a rejeté cette demande, a obligé M. B à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 11 septembre 2023 du préfet de la Corrèze, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 19-2023-111 du 11 septembre 2023, M. Tarrega, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, et signataire de l’arrêté en litige, a reçu délégation pour signer notamment « tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers () », tels par suite que les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 27 juin 2024 manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Si l’intéressé se prévaut de son insertion sociale et professionnelle et qu’il justifie, notamment, avoir exercé le métier de bucheron en France entre 2021 et 2024 en étant titulaire d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, avoir signé un contrat d’intégration républicaine et disposer d’un logement pour lui et son épouse, ces éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation. Par suite, et alors que l’intéressé ne conteste pas le motif qui lui a été opposé pour la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en qualité de salarié, à savoir l’absence de visa de long séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation de M. B doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Si M. B fait état de sa relation avec Mme A D, ressortissante marocaine, et de la circonstance que cette dernière serait enceinte, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne dispose que d’un visa mention « étudiant » délivré par les autorités espagnoles, de sorte que le requérant n’établit pas qu’elle disposerait d’un droit à un séjour durable en France. Dans ces conditions aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc, pays dans lequel M. B n’établit ni même n’allègue ne plus disposer d’attaches et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle doivent être écartés.
8. Il résulte de tout qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024 du préfet de la Corrèze et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction avec astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Ce jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 3 décembre à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
M. F
jb
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