Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 juil. 2025, n° 2300069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet, en se bornant à retenir qu’il est défavorablement connu des services de police et à produire des jugements rendus par une juridiction répressive, ne soutient, n’allègue et, a fortiori, ne rapporte pas la preuve qu’il constitue bien une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’a pas été condamné pendant sept ans entre le 2 décembre 2015 et le 8 décembre 2022, d’autant plus qu’au 8 décembre 2022, la condamnation prononcée à son encontre le 2 décembre 2015 était réputée non-avenue depuis le 2 décembre 2020 ;
— l’administration s’en réfère à plusieurs procédures mis en œuvre à son encontre, dont une correspondant à la condamnation du 2 décembre 2015 tandis que les trois autres n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, si bien qu’il doit être regardé comme bénéficiant de la présomption d’innocence ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa demande, de présenter des conclusions lors de l’audience publique.
Le rapport de Mme Bader-Koza, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 décembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à M. B une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article 10 de l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 mais a indiqué qu’il procédait au renouvellement de sa carte de séjour, mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance de la carte de résident.
2. Aux termes des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; () « . Toutefois, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ".
3. Il résulte des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié que celles-ci ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles la délivrance d’un titre de séjour est subordonnée à l’absence de menace à l’ordre public. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Pour refuser la délivrance de la carte de résident prévue par les dispositions précitées de l’accord franco-tunisien modifié, le préfet du Puy-de-Dôme a rappelé les dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a indiqué que l’intéressé était défavorablement connu des services de police en citant une liste de faits. Toutefois, il ressort seulement des pièces du dossier que M. B a été condamné le 2 décembre 2015 à neuf mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité et suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis les 26 et 27 septembre 2015 ainsi que le 5 octobre 2015 alors que l’extrait du fichier de police judiciaire de traitement des antécédents judiciaires, dit fichier « TAJ », attestent que M. B a fait l’objet de signalements, postérieurement à sa condamnation, pour des faits de violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire commis les 25 novembre 2016 et 13 janvier 2017 et de recel de bien provenant d’un vol commis le 25 janvier 2016. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à l’intéressé la carte de résident sollicité au motif que l’intéressé constituait, à la date de sa décision, une menace à l’ordre public, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’absence de modifications dans les circonstances de droit et de fait, que soit délivré à M. B une carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer au requérant cette carte dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2022 du préfet du Puy-de-Dôme est annulée.
Article 2 : Sous réserve de l’absence de modifications dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. B une carte de résident d’une durée de dix ans.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BADER-KOZA La vice-présidente,
Assesseure la plus ancienne
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300069zr
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