Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2506999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être reconduite en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans ce même délai en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Rennes est territorialement compétent par application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, son lieu de résidence étant dans le département d’Ille-et-Vilaine à la date de l’arrêté attaqué ;
S’agissant du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de ces décisions ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’erreurs de droit dans l’application de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; d’une part, le préfet de la Moselle a ajouté une condition de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par ces dispositions en subordonnant la prise en compte de ses diplômes à la période de leur obtention ; d’autre part, elle remplit les conditions d’obtention de cette carte de séjour temporaire ;
- il est entaché d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par ces dispositions ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la vérification de son droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant du pays de destination :
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- et les observations de Me Dahi, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, née le 20 juin 1994, ressortissante marocaine, est entrée en France le 16 août 2016 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 15 août 2016 au 15 août 2017, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 9 février 2025 et en a sollicité le renouvellement le 13 avril 2025. Par une décision du 23 juin 2025, le préfet de la Moselle a clôturé sa demande au motif qu’elle n’avait pas complété son dossier dans le délai requis. Le 25 avril 2025, l’intéressée a de nouveau sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 30 juin 2025, elle a également sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 15 septembre 2025, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être reconduite en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2025, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B… C…, sous-préfet secrétaire général de la préfecture par intérim et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application et notamment les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise les conditions d’entrée en France de l’intéressée, sa situation administrative ainsi que ses attaches en France et au Maroc. À cet égard, la circonstance que l’arrêté attaqué ne fasse pas état des violences conjugales subies par la requérante est sans incidence, cette dernière n’ayant pas déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante était ainsi à même de comprendre les motifs de droit et de fait du rejet de sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D… au regard des éléments effectivement portés à sa connaissance avant de prendre la décision de refus de séjour contestée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». L’article R. 422-14 du même code prévoit que : « Pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », l’étranger qui a été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 justifie avoir obtenu, au cours des douze derniers mois, un diplôme français conférant, a minima, le grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ».
Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dépend de la période au cours de laquelle le diplôme français a été obtenu. Il est constant que Mme D… a obtenu un diplôme de master et un diplôme d’université au titre de l’année universitaire 2020-2021 et qu’elle n’en a pas obtenu de nouveaux au cours des douze derniers mois qui ont précédé l’édiction de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer la carte de séjour précitée pour ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, Mme D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que celles-ci ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour.
En sixième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… réside en France depuis 2016 sous le statut étudiant, qu’elle a pour seule attache familiale en France sa sœur qui l’héberge et ne conteste pas avoir vécu au Maroc jusqu’à l’âge de vingt-deux ans et y avoir également des attaches. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est inscrite à l’institut d’études judiciaires de l’université de Rennes au titre des années universitaires 2021-2022, 2023-2024, a obtenu, selon ses dires, le concours d’avocat au Luxembourg au titre de l’année universitaire 2024-2025 et s’est de nouveau inscrite à l’institut d’études judiciaires de l’université de Rennes pour 2025-2026. Ces circonstances ne révèlent donc pas l’existence d’une vie privée et familiale en France. Par suite, le préfet de la Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En troisième lieu, selon l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Moselle a notamment pris en compte la durée de la présence en France de Mme D… et la nature de ses liens avec la France et sa situation personnelle. Ainsi qu’il a été dit, la requérante n’a pas sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre des violences conjugales qu’elle a subies, prévue par les articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Moselle a donc procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressée conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le pays de destination :
Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
Il est constant que la sœur de Mme D… réside en France et qu’elle héberge cette dernière, établissant ainsi l’existence de liens entre les intéressées. En outre, la requérante n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle a commis une erreur d’appréciation en édictant à l’encontre de Mme D… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction d’un retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui annule uniquement l’arrêté du 15 septembre 2025 du préfet de la Moselle en tant qu’il fait interdiction à Mme D… de retourner sur le territoire français pendant un an, implique seulement que le signalement dont l’intéressée a fait l’objet dans le système d’information Schengen soit effacé. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de procéder à cette modification dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante au principal, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D… doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 15 septembre 2025 du préfet de la Moselle faisant interdiction à Mme D… de retourner sur le territoire français pendant un an est annulée.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet de la Moselle de procéder à l’effacement du signalement dont Mme D… a fait l’objet dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. VennéguèsLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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