Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 janv. 2026, n° 2600343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 19 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Teysseyré, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à payer à Me Teysseyré sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que, dès lors que si, en exécution de l’ordonnance n° 2512979 du 3 novembre 2025, un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas procédé au réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, l’inexécution de la décision n’étant pas justifiée par des éléments sérieux, ce qui justifie une modification des injonctions prononcées et le prononcé d’une astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des
Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 tenue en présence de Mme Plisson, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport et entendu les observations de Me Teysseyré, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2512979 du 3 novembre 2025, notifiée le même jour et lue le lendemain par le préfet, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident présentée par Mme A… et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans l’attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de
prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à Mme A… un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 3 juin 2026. D’autre part, en faisant valoir qu’un titre de séjour est en cours de fabrication et que Mme A… sera prochainement convoquée pour le retirer et en produisant un relevé AGDREF faisant état d’une carte de résident valable du 3 novembre 2025 au 2 novembre 2035, le préfet des Bouches-du-Rhône justifie avoir procédé au réexamen de la situation de Mme A…, ainsi qu’il lui avait été enjoint. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A… sous astreinte et de statuer sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission ».
6. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par l’ordonnance du 3 novembre 2025 qui a mis à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Teysseyré au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’aide juridictionnelle ainsi accordée s’applique de plein droit à la procédure engagée par l’intéressé en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance. Par suite, la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, la demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Hélène Teysseyré et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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