Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 mars 2025, n° 2304753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304753 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin 2023 et 27 janvier 2025, M. Olivier Vagneux demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision révélée le 14 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé de publier sa tribune dans le bulletin municipal hors-série du mois d’avril 2023 consacré au budget ;
2°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de publier sa tribune, précédée d’un communiqué ou d’un encart faisant état de la condamnation administrative à venir, dans la version numérique du bulletin municipal hors-série du mois d’avril 2023 ainsi que dans la prochaine édition papier du magazine municipal à paraître ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 68 euros au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A et de Me Wilhelm pour la commune de Savigny-sur-Orge.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 5 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal, demande l’annulation de la décision révélée le 14 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé de publier sa tribune dans le bulletin municipal hors-série du mois d’avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ». Aux termes de l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, pris en application de ces dispositions : « Les élus du Conseil municipal bénéficient d’un droit d’expression dans chaque bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Seules sont concernées les publications qui rendent compte des réalisations du Conseil municipal et ne se limitent pas à des renseignements pratiques ou techniques sur la commune. Cette expression prend la forme d’une tribune libre ouverte aux élus de la majorité et de l’opposition. () La transmission des textes s’effectue par voie de message électronique en pièce-jointe, ou support dématérialisé, au format texte au plus tard 20 jours avant la publication du bulletin () ».
3. Il ressort notamment du courrier du 14 mars 2023 que la commune de Savigny-sur-Orge a précisé à M. A que les logiciels déjà présents dans le système d’exploitation Windows ou Mac (« Notepad » ou « Pages ») ainsi que les logiciels libres et gratuits de type " Notepad ++ « permettaient de générer des fichiers au » format texte « au sens des dispositions de l’article 32 du règlement intérieur. Par ailleurs, il est constant que les élus peuvent adresser le texte de leurs tribunes en » .doc « ou » .docx « qui constituent également un » format texte « au sens de ces dispositions. Par suite, en dépit de l’emploi inadéquat du terme » texte brut unicode « par la commune, M. A avait ainsi une parfaite connaissance des logiciels qu’il pouvait utiliser pour envoyer sa tribune au » format texte " exigé par le règlement intérieur de la commune et n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de télécharger gratuitement un logiciel offrant le format demandé.
4. En tout état de cause, M. A, en ignorant les recommandations de logiciels faites par la commune et en multipliant les expertises techniques, les courriers et les recours contentieux, s’est mis lui-même dans l’impossibilité de publier sa tribune.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et celui tiré du détournement de pouvoir ne sont pas fondés et ne peuvent qu’être écartés. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
7. Les dispositions de l’article R. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais de l’expertise informatique diligentée par M. A.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 800 euros à verser à ce même titre à la commune de Savigny-sur-Orge.
Sur l’amende pour recours abusif :
9. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
10. Outre que M. A est l’auteur de plus de trois cent requêtes pendantes devant le tribunal, dont une cinquantaine concerne des refus de publication de ses tribunes dans le magazine municipal, la présente requête présente le caractère d’un recours abusif. Il y a donc lieu de condamner le requérant à payer une amende de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. A une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 1 000 (mille) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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