Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2302209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 20 octobre 2025, Mme A… Gauthier, représentée par Me Woloch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier George Sand de Bourges lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans et l’a placée en congé d’office pour la période du 18 décembre 2022 au 7 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier George Sand de Bourges de reconstituer sa carrière à compter du 18 décembre 2022 jusqu’à la date effective de sa démission et de sa radiation des cadres, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier George Sand de Bourges une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure qui l’ont privée d’une garantie, dès lors, d’une part, que les délais de convocation du conseil de discipline, prévus à l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière n’ont pas été respectés et que sa demande de report de la séance du conseil de discipline a été refusée, d’autre part, que son droit au silence ne lui a pas été notifié préalablement à la réunion du conseil de discipline et enfin, que le principe d’impartialité a été méconnu ;
- la décision attaquée, en tant qu’elle prononce une sanction d’exclusion temporaire de fonctions, se fonde sur des faits dont la matérialité n’est pas établie et est disproportionnée ;
- la décision attaquée, en ce qu’elle l’a placée en congé annuel d’office du 15 décembre 2022 au 7 février 2023, est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le centre hospitalier George Sand de Bourges, représenté par Me Diss, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée ne contient dans son dispositif aucune mention indiquant que la requérante est placée en congé annuel du 15 décembre 2022 au 7 février 2023 et en tout état de cause, une telle décision ne lui ferait pas grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Woloch, représentant Mme Gauthier.
Considérant ce qui suit :
Mme Gauthier, aide-soignante au centre hospitalier George Sand de Bourges exerçant ses fonctions au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Chezal-Benoit depuis le 9 novembre 2016, a fait l’objet, par décision du 15 décembre 2022, d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans à compter du 7 février 2023, après avoir été suspendue de ses fonctions, à titre conservatoire, depuis le 2 août 2022. Son recours gracieux ayant été implicitement rejeté, Mme Gauthier demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2022 en tant, d’une part, qu’elle prononce une sanction disciplinaire à son encontre et d’autre part, qu’elle l’a placée d’office en congés annuels pour la période courant jusqu’au 7 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la sanction d’exclusion temporaire de fonction :
D’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ». Le délai de quinze jours mentionné par ces dispositions constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies.
D’autre part, aux termes de l’article 5 de ce décret : « Le report de l’affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou, lorsqu’elle n’est pas membre du conseil de discipline. par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire ; il est décidé à la majorité des membres présents. / Le fonctionnaire et l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire ne peuvent demander qu’un seul report ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’avis d’accusé de réception produit en défense, que le centre hospitalier George Sand de Bourges a convoqué Mme Gauthier à la séance du conseil de discipline du 30 novembre 2022 par courrier daté du 14 novembre 2022, notifié le 16 novembre 2022. Dans ces circonstances, le courrier de convocation ne peut être regardé comme ayant été notifié à l’intéressée au moins quinze jours avant la date de réunion du conseil de discipline. Si le centre hospitalier soutient que Mme Gauthier avait connaissance de la perspective de convocation du conseil de discipline, du fait de la décision de suspension temporaire de fonction prononcée à son encontre le 1er août 2022 et du fait qu’elle a été reçue en entretien préalable à sanction disciplinaire le 14 novembre 2022 avec le directeur du centre hospitalier, le directeur adjoint des relations humaines et le cadre supérieur de santé, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait été à ces occasions, avertie de la date de la séance du conseil de discipline. Au surplus, si l’octroi du report de séance prévu par l’article 5 du décret du 7 novembre 1989 cité ci-dessus ne constitue pas un droit pour l’agent, il ressort du compte-rendu du conseil de discipline que la requérante a sollicité le report de la séance, compte tenu de la gravité de la sanction envisagée et du nombre des témoignages recueillis, et que ce report lui a été refusé au seul motif que « tous les moyens ont été mis à disposition dans les délais impartis » pour lui permettre de se défendre. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la sanction a été prononcée au terme d’une procédure irrégulière doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier George Sand de Bourges a prononcé à l’encontre de Mme Gauthier la sanction d’exclusion temporaire de fonctions, à compter du 7 février 2023, pour une durée de deux ans, doit être annulée.
En ce qui concerne le placement en congé annuel d’office :
S’il ressort des pièces du dossier que Mme Gauthier a fait l’objet d’une suspension de ses fonctions, à titre conservatoire, à compter du 22 août 2022, pour une durée maximum de quatre mois, la décision attaquée du 22 décembre 2022, en tant qu’elle prononce une exclusion temporaire de fonctions de deux ans à compter du 7 février 2023, n’implique pas par elle-même que l’intéressée aurait été, entre la date de la fin de sa suspension à titre conservatoire et la date d’effet de la sanction disciplinaire, placée d’office en congé annuel. Par suite, il ne peut être utilement soutenu que la décision attaquée serait illégale en ce qu’elle l’aurait placée en congé annuel sans qu’elle ne l’ait demandé, entre le 18 décembre 2022 et le 7 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier George Sand de Bourges procède à la réintégration juridique et à la reconstitution de la carrière de Mme Gauthier à compter du 7 février 2023 jusqu’à la date à laquelle la requérante a été radiée des cadres à la suite de sa démission. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier George Sand de Bourges d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Gauthier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier George Sand de Bourges demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier George Sand de Bourges la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme Gauthier et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2022 du directeur du centre hospitalier George Sand de Bourges est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier George Sand de Bourges de procéder à la réintégration juridique et à la reconstitution de la carrière de Mme Gauthier entre le 7 février 2023 et la date de sa radiation des cadres, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier George Sand de Bourges versera à Mme Gauthier une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du centre hospitalier George Sand de Bourges présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Gauthier et au centre hospitalier George Sand de Bourges.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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