Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2026, n° 2605183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026 sous le n° 2605183, M. A… B…, représenté par Me Benmeriem, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de délivrance de passeport qui lui a été opposée par courrier du préfet du Val-de-Marne en date du 4 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, de lui délivrer un passeport dans un délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 3 juin 1982 à Paris, a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance de la vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal judiciaire de Créteil en date du 13 septembre 2023 avec obligation de se soumettre à un certain nombre d’obligations dont celle de ne pas quitter le territoire national. En exécution de cette décision, M. B… remettait au greffe son passeport et s’absentait de tout déplacement en dehors du territoire national. Par une nouvelle ordonnance du 24 mars 2025, la juge d’instruction autorisait M. B… à reprendre possession auprès du greffe de son passeport qui arrivait à expiration le 10 juin 2025 le temps d’accomplir les formalités administratives pour en obtenir le renouvellement, à charge pour lui de redéposer ledit passeport le 28 mars 2025 après son rendez-vous à la mairie. Toutefois, par courrier du 28 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne opposait à M. B… un premier refus au renouvellement de son passeport au motif que le renouvellement de ce document de voyage est incompatible avec le placement de judiciaire dont il fait l’objet qui l’oblige notamment à ne pas quitter le territoire national. Après quelques péripéties, le préfet renouvelait par courrier du 4 février 2026 son refus de délivrance d’un passeport à M. B… pour les mêmes raisons. Par la requête susvisée, celui-ci demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision préfectorale du 4 février 2026.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement ni sérieusement la notion d’urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Au cas d’espèce, M. B… soutient que la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu’il a programmé deux voyages à l’étranger, le premier à Londres du 11 au 13 avril 2026 et le second en Espagne du 21 au 26 avril 2026, ayant au préalable été autorisé par le juge d’instruction à voyager à l’étranger au mois d’avril 2026, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance du 16 mars 2026. Toutefois, d’une part, le voyage en Espagne, pays membre de la zone Schengen, ne nécessite pas la possession d’un passeport. D’autre part, s’agissant du voyage à Londres, pays ne faisant pas partie de la zone Schengen pour lequel un passeport est exigé, il résulte de ce qui précède que la décision préfectorale litigieuse date du 4 février 2026. Par suite, en programmant un voyage à Londres du 11 au 13 avril 2026 sans être préalablement en possession d’un passeport et sans tenir compte des délais de fabrication inhérents à ce type de document de voyage sécurisé, qui peuvent aller jusqu’à plusieurs semaines, le requérant s’est placé lui-même dans la situation d’extrême urgence qu’il invoque. Au surplus, le voyage londonien étant programmé dans une quinzaine de jours, le requérant ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative n’est établie pour aucune des mesures que le requérant demande au juge des référés de prendre sur le fondement de ces dispositions. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales, les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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