Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 4 nov. 2025, n° 2504428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 23 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Aulliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de la Lozère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq années ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu n’a pas été respecté en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet de la Lozère a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme B… les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Didier, substituant Me Aulliard, représentant M. A… ;
- le préfet de la Lozère n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 1er mars 1998 à Matam Conakry, déclare être entré en France en mars 2009. Par un arrêté du 15 octobre 2025, le préfet de la Lozère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq années. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né en 1998 a fait l’objet de plusieurs condamnations sur la période 2016 à 2024 et qu’il est incarcéré depuis octobre 2024 après la confusion des peines auxquelles il a été condamné. Il en ressort également qu’alors qu’il n’a jamais fait l’objet d’interdiction judicaire du territoire, qu’il a bénéficié, le 15 octobre 2025, d’une remise de peine de soixante-dix jours avançant sa levée d’écrou au 19 février 2026 et qu’il bénéficie d’un suivi régulier en addictologie au sein de la maison d’arrêt, il est présent en France depuis l’âge de 11 ans, a suivi sa scolarité en France jusqu’à l’obtention en juillet 2016 d’un brevet d’études professionnelles, est le père d’une enfant française née le 27 septembre 2013, dont il est établi qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation, ainsi que l’attestent les factures, les nombreuses attestations de la pédiatre qui suit l’enfant, les attestations de proches et les dires de sa compagne, laquelle a fait état, à l’audience, de leurs visites hebdomadaires à la maison d’arrêt de Mende. Dans ces conditions, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Lozère a porté une atteinte disproportionnée le droit au respect de sa vie privée et familiale de M. A… et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aussi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée et par voie de conséquence, la décision portant refus de délai de départ volontaire ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français édictée pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif retenu par le présent jugement et seul susceptible de l’être, l’exécution de ce jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge du préfet de la Lozère au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’arrêté du 15 octobre 2025 du préfet de la Lozère est annulé.
Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Lozère.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Mende.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La magistrate désignée,
I. B…
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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