Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, juge des réf. du trib., 15 avr. 2026, n° 2602511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Le Bourdais, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence à La Mézière pour une seconde période d’une durée de six mois, l’a astreint à remettre l’original de son passeport contre récépissé et à se présenter une fois par jour à 10h00, tous les jours de la semaine, y compris les week-ends, les jours fériés et chômés à la brigade de gendarmerie située à Hédé-Bazouges et à répondre à toutes convocations auprès des services de gendarmerie, lui a fait interdiction de sortir de la commune de La Mézière sauf exceptions, et lui impose de demeurer à son lieu d’assignation entre 16h00 et 19h00 chaque jour, y compris les samedis, dimanches et jours fériés sauf à justifier d’une difficulté particulière ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa compagne est enceinte et que le terme de sa grossesse par césarienne a été fixée le 15 avril 2026 eu égard aux constats médicaux réalisés sur celle-ci et sur leur enfant à naître ayant entraîné son hospitalisation à domicile depuis le 5 mars 2026 et que l’arrêté contesté fait obstacle à ce qu’il puisse convoyer sa compagne à l’hôpital, le cas échéant en urgence, plaçant sa compagne et leur enfant dans une situation de danger ; les pathologies en cause impliquant l’hospitalisation de sa compagne après l’accouchement, il sera le seul à même de pratiquer les premiers soins sur leur enfant, l’arrêté le privant également de la possibilité de visiter sa compagne au cours de son hospitalisation à venir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, sa signataire ne disposant pas d’une délégation de signature exécutoire ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation dès lors que la situation de grossesse de sa compagne n’est pas indiquée dans ses motifs et que le préfet n’a pas examiné si la condition relative à l’impossibilité de quitter le territoire français ou de regagner son pays ou un autre pays était satisfaite ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant à défaut de lui octroyer la possibilité de sortir de son lieu d’assignation à résidence pour assister sa compagne, pour les mêmes raisons que celles développées pour caractériser une situation d’urgence ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a jamais justifié être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou de regagner son pays ou tout autre pays, ayant notamment été astreint à remettre l’original de son passeport, seul l’article L. 731-1 du même code étant applicable à sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 733-1, L. 733-2 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’obligation de présentation quotidienne à la gendarmerie est particulièrement contraignante sans explication de la nécessité de recourir à une mesure aussi stricte ; cette obligation de pointage méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, la mesure d’assignation à résidence ne faisant pas obstacle à ce que M. A… se rende au centre hospitalier pour y accompagner ou y visiter sa concubine dès lors qu’il peut solliciter et obtenir un sauf-conduit préfectoral ; la mesure d’assignation à résidence au domicile de sa concubine ne l’empêche pas d’être présent pour sa compagne, celle-ci étant hospitalisée à domicile ; en dépit de la mesure d’assignation à résidence, l’intéressé s’est rendu à plusieurs consultations médicales sans avoir obtenu un sauf-conduit ; le cas échéant, sa compagne peut bénéficier d’une hospitalisation conventionnelle et être convoyée par les transports sanitaires ; la situation administrative du requérant justifie la mesure d’assignation à résidence, le requérant n’ayant pas déféré à l’exécution de deux obligations de quitter le territoire français ; il s’est lui-même placé dans cette situation alors qu’il n’a jamais sollicité sa régularisation administrative, ayant par ailleurs manqué à son obligation de pointage ; en outre, le recours en annulation est appelé à une audience le 28 mai 2026, dans moins de deux mois ;
- la signataire de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation de signature du préfet par arrêté du 8 janvier 2026 ;
- l’arrêté attaqué est motivé et reprend les éléments déterminants de la situation du requérant ; s’il ne mentionne ni la grossesse ni l’état de santé de sa compagne, une motivation n’était pas impérative sur ce point, la situation de l’intéressé n’ayant pas moins été complètement examinée ;
- l’arrêté ne méconnaît ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation : alors que sa vie privée et familiale a été constituée sur une situation irrégulière, M. A… ne démontre pas de circonstances exceptionnelles ; il n’a pas informé les services préfectoraux de l’état de santé et de la grossesse de sa compagne ; la mesure d’assignation à résidence n’a pas pour effet de le priver de tout lien avec celle-ci, ni avec leur enfant à naître ; il lui est loisible de solliciter des sauf-conduits afin de lui rendre visite ou de l’assister dans ses rendez-vous médicaux ; la mesure d’assignation à résidence ne l’a met pas davantage en danger dès lors qu’elle peut faire appel aux services de secours en cas d’urgence ; il n’apporte également aucun élément de nature à démontrer des difficultés à se rendre à la brigade de gendarmerie d’Hédé-Bazouges ;
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé : M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai permettant de faire application du 1° de l’article L. 731-3, celui-ci n’étant en possession d’aucun document d’identité ou de voyage selon ses allégations et se trouvant dès lors dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine, dans l’attente du renouvellement de son passeport ;
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de méconnaissance des articles L. 733-1, L. 733-2 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé : les mesures prises à l’encontre de M. A… ne sont pas disproportionnées ; celui-ci n’a pas exécuté les deux mesures d’assignation à résidence prononcées à son encontre malgré son assignation à résidence en 2023 ; il n’a entamé aucune démarche tendant à la régularisation de sa situation en dépit de sa présence sur le territoire français depuis 2020 ; il ne démontre pas que les modalités de l’assignation à résidence lui causeraient des contraintes insurmontables au regard de sa vie privée.
Vu :
- la requête au fond n° 2601825 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- et les observations de Me Mazo, substituant Me Le Bourdais, représentant M. A…, qui a :
- rappelé l’état de santé et de grossesse de la compagne du requérant, laquelle fait face à des complications ayant imposé l’avancement de son accouchement par césarienne dès le 15 avril 2026 ; celle-ci est hospitalisée à domicile depuis le 5 mars, devant néanmoins se présenter trois fois par semaine à la clinique ; l’enfant à naître prématurément devra bénéficier des soins du père à la suite de l’accouchement, sa mère devant être hospitalisée à la suite de l’accouchement ; s’ils peuvent solliciter des sauf-conduits, ceux-ci ne permettent pas des déplacements d’urgence ; aussi, malgré plusieurs appels des services de gendarmerie, aucun sauf-conduit n’a été délivré ;
- soutenu que la motivation de l’arrêté est stéréotypée et ne comporte pas d’examen complet et approfondi de sa situation, se trouvant ainsi entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- affirmé qu’il n’était pas impossible pour l’intéressé de se rendre en Tunisie, disposant effectivement d’un passeport en cours de validité ; interrogé sur son passeport par les services de gendarmerie, l’intéressé n’aurait pas compris la question qui lui était posée ;
- indiqué que le requérant attendait d’avoir suffisamment d’années de présence et de mois de salaires avant de solliciter une admission exceptionnelle au séjour et que sa régularisation sera également facilitée après la naissance de son enfant ;
- exposé qu’il justifiait bien de circonstances exceptionnelles permettant de considérer une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’intérêt supérieur de son enfant à naître ;
- précisé qu’il n’a plus respecté l’obligation de pointage dès lors qu’il a été contraint de restituer son véhicule professionnel ;
- les explications de M. A… et de sa compagne, Mme C… ;
- et les observations de M. B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a, pour l’essentiel rappelé le contenu des écritures en défense, insisté sur la circonstance que le défaut de production du passeport de l’intéressé empêche l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, un laissez-passer consulaire ne pouvant être demandé que dans le cadre d’une rétention administrative, la mesure d’assignation à résidence de longue durée ayant pour objet d’inciter le requérant à exécuter lui-même la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12h00.
Une note en délibéré, présentée pour le préfet d’Ille-et-Vilaine, a été enregistrée le 14 avril 2026 à 15h50.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 novembre 2020. Par un arrêté du 6 novembre 2021 du préfet de police de Paris, il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français. N’ayant pas exécuté cette première mesure d’éloignement dans le délai de trente jours qui lui était imparti, par un arrêté du 25 mai 2023 du préfet des Vosges, il a fait l’objet d’une seconde obligation de quitter le territoire français sans que lui soit accordé, cette fois, un délai de départ volontaire. En dépit de la mesure d’assignation à résidence alors également prononcée à son encontre, cette seconde mesure d’éloignement n’a alors pu être exécutée d’office. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pour une durée de six mois au regard de l’obligation de quitter le territoire français du 25 mai 2023.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que la compagne de M. A… présente une grossesse pathologique, occasionnant notamment des saignements, ayant conduit l’équipe médicale en charge du suivi de la parturiente à programmer son accouchement par césarienne le 15 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine ne contestant pas dans le cadre de la présente instance que ces pathologies impliquent une hospitalisation de l’intéressée à l’issue de l’accouchement et le placement de l’enfant à naître en couveuse, ainsi que l’impossibilité pour celle-ci de prodiguer les premiers soins à l’enfant, impliquant la présence et le soutien de M. A…. Alors que l’accouchement et l’hospitalisation de l’intéressée sont prévues à Rennes, M. A… se trouve, au cours de cette période délicate, assigné à résidence à La Mézière, au domicile de sa conjointe, est astreint à pointer une fois par jour à 10h à la brigade de gendarmerie d’Hédé-Bazouges et à demeurer à domicile entre 16h et 19h tous les jours. À la date de la présente ordonnance, compte tenu des allégations de l’intéressé, non combattues par le préfet, selon lesquelles celui-ci ne dispose plus d’un véhicule et se trouve contraint de réaliser ses déplacements en transport en commun depuis La Mézière, l’assignation à résidence et les modalités qui l’accompagnent, compte tenu des temps de transport, font largement obstacles à la possibilité pour l’intéressé d’être présent dans des conditions sereines aux côtés de sa compagne et de l’enfant. Si, à la date de la présente ordonnance, l’arrêté d’assignation a été modifié afin d’autoriser l’intéressé à sortir du territoire de La Mézière pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés à la grossesse de sa compagne, le vocable employé est imprécis, ne permettant pas de déterminer si l’intéressé est également autorisé à visiter son enfant et/ou sa compagne en dehors de toute consultation fixée avec un médecin. Par ailleurs, les mesures de pointage et de contrainte restent inchangées, les difficultés relatées ci-dessus persistant. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, l’arrêté contesté porte encore une atteinte grave et manifestement immédiate à sa situation ainsi qu’à celle de sa compagne et de son enfant. M. A… est ainsi fondé à soutenir que la condition d’urgence est satisfaite.
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code. Les dispositions de cet article L. 731-3 ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner.
En l’état de l’instruction, le seul motif de l’arrêté tiré du défaut de production de tout document d’identité ou de voyage par M. A…, en l’absence notamment de toute tentative d’obtention d’un laissez-passer consulaire dans le cadre d’une exécution d’office à destination de la Tunisie, n’apparaît pas suffisant pour caractériser l’impossibilité pour M. A… de quitter le territoire français, de regagner son pays d’origine ou de se rendre dans aucun autre pays. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’inexacte application de cet article sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence.
Il résulte de ce qui précède que les conditions prescrites par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Dès lors, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2026 assignant M. A… à résidence.
Il y a lieu de rappeler à M. A… qu’il reste tenu d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par l’arrêté du préfet des Vosges du 25 mai 2023.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a assigné à résidence M. A… pendant six mois est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
W. DesbourdesLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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