Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 sept. 2025, n° 2501881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501881 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025 à 12h49 (heure de Mayotte), M. C A, représenté par Me Cooper, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 16711/2025 du 14 aout 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte la somme de 800 euros au titre des frais de procédure ;
3°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent';
— l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté aux droits garantis par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales dès lors qu’il est homosexuel et que sa vie est en danger en cas de retour au Pakistan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025 à 11h23, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’a pas de caractère suspensif et que la présente requête a été déposée par M. A dans le seul but de faire échec à son éloignement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025 à 11h30 :
— le rapport de M. Jégard, juge des référés,
— les observations de Me Bayon substituant Me Cooper, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient,
— les observations, en anglais, de M. A,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de Mayotte, qui soutient que le recours a été exercé dans un but dilatoire, afin de faire obstacle à l’éloignement qui était prévu ce jour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant pakistanais né en 2005, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Aux termes de l’article L. 591-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit () à Mayotte () sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre ». Ce chapitre ne prévoit pas de dérogation aux dispositions de l’article L. 532-1 du même code qui énonce : " La Cour nationale du droit d’asile () statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8,
L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ".
5. M. A soutient être exposé, en raison de son orientation sexuelle, à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales en cas d’exécution de son éloignement vers le Pakistan. Il a, à ce titre, sollicité l’asile le 16'aout 2025. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en matière accélérée en raison de la rétention de l’intéressé, a rejeté sa demande le 20 aout 2025. M.'A a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile le 2 septembre 2025, soit dans le délai prévu par l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile. Au soutien de ses arguments, il produit notamment un extrait d’un fichier de police dont il résulte qu’une affaire criminelle est ouverte à son endroit sur le fondement des articles 377 et 294 du code pénal pakistanais pour actes charnels « contre nature » et commission « d’actes obscènes en public ». Dès lors, compte tenu des éléments produits par le requérant et à son récit sur lesquels il appartiendra à la CNDA de se prononcer, ce dernier est fondé à soutenir que l’arrêté dont litige porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent est dès lors que l’éloignement de M. A est prévu aujourd’hui, la condition d’urgence est remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté n°16711/2025 du 14 aout 2025 doit être suspendue.
Sur les frais d’instance :
8. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 16711/2025 du 14 aout 2025 pris à l’endroit de M. A est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’État, ministre de l’intérieur en application de l’article
R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
X. JÉGARDLa greffière,
D. MDERE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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