Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 5 mai 2025, n° 2306008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 2306008, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un trop-perçu d’allocation de logement familiale d’un montant de 907 euros ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Mme A soutient que :
— elle n’est pas responsable de l’erreur de la caisse ayant généré le trop-perçu litigieux ;
— elle est dans l’incapacité financière de rembourser la somme qui lui est réclamée car elle est en situation de mère isolée avec un enfant scolarisé à sa charge ; elle perçoit un salaire de 1 490 euros et se retrouve, une fois toutes les charges déduites, avec moins de 600 euros pour vivre et subvenir aux besoins de sa fille ;
— le trop-perçu est la résultante d’une erreur de déclaration de sa part, à savoir qu’elle a malencontreusement indiqué dans sa déclaration des revenus en dépenses ; de plus, elle a une dette locative qu’elle rembourse difficilement à son bailleur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
— la réforme des aides au logement entrée en vigueur le 1er janvier 2021 dispose que l’allocation de logement familiale est désormais calculée en temps réel, c’est-à-dire que les aides sont évaluées au regard des ressources des 12 derniers mois glissants ; la caisse ne pouvait donc récupérer automatiquement les pensions alimentaires perçues par Mme A en 2021, qui étaient à déclarer directement à la caisse par l’allocataire ; à la suite d’un croisement de fichiers avec les services fiscaux opéré le 12 novembre 2022, les pensions alimentaires perçues par
Mme A ont été enregistrées pour un montant de 3 000 euros ;
— l’indu est parfaitement fondé et il n’est pas la conséquence d’une erreur de la caisse mais bien d’une omission de la déclaration de la requérante, sans que sa bonne foi ne soit remise en cause ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de remise gracieuse :
— suite à saisine de la commission de recours amiable, une remise partielle de
453,50 euros a été accordée à Mme A par décision du 8 novembre 2023 ;
— cette décision repose sur une appréciation juste des circonstances de l’affaire et n’a pas méconnu la situation de la requérante ;
— la requérante ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette, dont le solde s’élève désormais à 330,50 euros.
Vu :
— la décision litigieuse du 18 décembre 2022 ;
— la décision d’acceptation de remise partielle du 8 novembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
18 avril 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.
Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C A s’est vu notifier le
18 décembre 2022 un trop-perçu d’allocation de logement familial d’un montant de 907 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2022. Mme A a sollicité une remise gracieuse de sa dette, ce qui lui fut accordé par décision d’acceptation partielle du
8 novembre 2023 à hauteur de 453,50 euros. Par la requête susvisée, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation du trop-perçu restant à sa charge et la remise du solde de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation du trop-perçu d’allocation de logement familiale :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : () / b) L’allocation de logement sociale. » ; aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : () / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () » ; aux termes de l’article R. 822-2 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. »
3. Mme A soutient qu’elle n’est pas responsable de l’erreur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne ayant généré le trop-perçu litigieux. Toutefois, d’une part, la circonstance qu’un trop-perçu d’allocation de logement familiale soit entièrement imputable à un dysfonctionnement de la caisse ne ferait pas obstacle à ce que cet indu reste à la charge de l’allocataire dès lors que ce dernier ne peut légalement y prétendre. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas déclaré directement à la caisse les pensions alimentaires qu’elle a perçues en 2021 pour un montant de 3 000 euros ; ce n’est qu’à la suite d’un croisement de fichiers avec les services fiscaux opéré le 12 novembre 2022 que ces pensions alimentaires perçues par Mme A ont été enregistrées et ont généré le trop-perçu d’allocation de logement familiale. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, l’indu est parfaitement fondé et il n’est pas la conséquence d’une erreur de la caisse mais bien d’une omission de la déclaration de la requérante, sans que sa bonne foi ne soit remise en cause.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse totale :
4. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce dernier code : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. Mme A soutient qu’elle est dans l’incapacité financière de rembourser la somme qui lui est réclamée car elle est en situation de mère isolée avec un enfant scolarisé à sa charge ; elle perçoit un salaire de 1 490 euros et se retrouve, une fois toutes les charges déduites, avec moins de 600 euros pour vivre et subvenir aux besoins de sa fille. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, la caisse a accordé à Mme A le 8 novembre 2023 la remise partielle de sa dette à hauteur de 453,50 euros, soit la moitié de l’indu initial de 907 euros. D’autre part, la requérante, qui ne joint à sa requête aucune pièce relative à ses charges, n’établit pas se trouver dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement du solde de sa dette, dont la caisse soutient sans être contredite que le solde ne s’élève plus qu’à 330,50 euros en janvier 2024. Par suite, la décision de remise partielle de la caisse d’allocations familiales du 8 novembre 2023 n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et les conclusions à fin de remise gracieuse totale ne pourront être que rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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