Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 nov. 2025, n° 2506015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mongis, demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans un délai de 8 jours une autorisation provisoire de séjour valable le temps du réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de lui délivrer dans un délai de 8 jours une autorisation provisoire de séjour valable le temps de l’instruction de son recours en annulation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991, à lui verser en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- ressortissant congolais né le 17 avril 2001, entré sur le territoire français le 7 septembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », il a obtenu la délivrance de titres de séjours portant la mention « étudiant », le dernier en date ayant été valide du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 ; la demande de renouvellement de ce titre de séjour a fait l’objet d’une décision de refus assortie d’une décision portant obligation de quitter le territoire le 8 février 2023, prise par le préfet de la Vienne ; après avoir validé son année de licence informatique en 2022/2023, il a été admis à l’Institut d’Enseignement Supérieur d’Informatique et de Gestion (IESIG) pour l’année scolaire 2023-2024 dans la formation Bachelor Informatique Web et Applicatif en 3ème année ; il a validé cette année de formation et obtenu son diplôme de niveau Bac+3 Informatique Web et Applicatif au terme de l’année 2023/2024 ; il s’est ensuite inscrit à l’ESTIAM en 4ème année du cursus permettant de valider le titre d’Architecte Internet des Objets et a validé tous les modules de cette année d’études dont la validation définitive nécessite de réaliser un stage d’une durée de deux mois ; il a d’ores et déjà été déclaré admis en 5ème année du cursus permettant de valider le titre d’Architecte Internet des Objets pour l’année 2025/2026 ; il n’a pas pu déposer une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le site de l’ANEF en raison de l’expiration de sa carte de séjour depuis plus de 9 mois et il a donc transmis le 25 septembre 2025 sa demande à la préfecture d’Indre-et-Loire en format papier ; par arrêté en date du 6 octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; il a déposé, le 14 octobre 2025, une demande d’aide juridictionnelle auprès du Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de solliciter la suspension de l’arrêté précité ;
- la condition d’urgence est satisfaite car elle est présumée dès lors qu’il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » délivré par le préfet d’Indre-et-Loire, valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, et sa demande doit être analysée comme une demande de renouvellement de titre ; elle est caractérisée eu égard à la nécessité pour l’intéressé de disposer d’un titre de séjour indispensable afin de lui permettre de valider sa 5ème année du cursus permettant de valider le titre d’Architecte Internet des Objets et alors qu’une entreprise est prête à donner une suite favorable à sa demande de stage, sous réserve qu’il justifie de la régularité de son séjour avant le 15 décembre 2025 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige car :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle est entachée d’erreurs de droit ; d’une part son auteur s’est senti lié par le fait qu’il a fait l’objet le 8 février 2023 d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français alors que l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) indique que la délivrance d’un titre peut être refusée pour ce motif ; d’autre part son auteur s’est fondé non seulement sur l’accord franco-congolais, mais également sur le CESEDA pour instruire la demande ; ensuite sa présence en France est une nécessité liée au déroulement de ses études et il pouvait donc se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L. 422-1 du CESEDA et de l’article 13 de l’accord franco-congolais ; enfin le préfet peut, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivrer un titre de séjour à un demandeur qui ne remplit pas toutes les conditions de délivrance du titre sollicité mais l’auteur de l’acte s’est cru à tort lié par le fait qu’il ne disposait pas d’un visa de long séjour pour refuser le titre sollicité ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il remplit les conditions posées par regard de l’article 9 de l’accord franco-congolais, dès lors qu’il justifie d’une inscription dans un établissement d’enseignement, du caractère réel et sérieux de ses études et de moyens d’existence suffisants ;
* elle méconnaît l’article L. 422-1 du CESEDA et l’article 13 de l’accord franco-congolais.
Vu :
- le recours enregistré sous le n° 2506012 présenté par M. B… A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-congolais ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. B… A… un titre de séjour. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que l’action de M. A… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A…, y compris sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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